TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209699_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Normand demande au tribunal: 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 11 février 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 20 mai 2022, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er août 2022 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son lieu d'hébergement n'est pas adapté à sa situation de handicap ; il a exposé des frais de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant ne souhaite pas quitter la résidence sociale dans laquelle il loge actuellement ; il a bénéficié d'une proposition de relogement le 30 septembre 2022 dans un logement social de type T2 pour un loyer de 394 euros, dont 309 euros couverts par l'aide personnalisée au logement ; l'intéressé a refusé cette proposition sans motif légitime ; par un jugement n° 2010649 du 30 décembre 2021, le Tribunal a estimé que le requérant ne rapporte l'existence d'aucun motif impérieux justifiant son refus ; - aucun des deux chefs de préjudice allégués, à savoir trouble grave dans les conditions d'existence et précarité dans les conditions d'existence, n'est expliqué ni établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 février 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2107727 du 20 mai 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, sous une astreinte avant le 1er août 2022. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 24 juin 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 11 février 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T1-T2 au motif suivant : " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale ". 4. En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. La préfète du Val-de-Marne oppose que M. B a refusé le 30 septembre 2022, sans exposer de motif légitime, une proposition de relogement adaptée à ses besoins et à ses capacités financières. Or, la décision de la commission de médiation avait avisé le requérant que " le refus d'une proposition adaptée " peut " faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " du " relogement qui est reconnu commission de médiation ". En outre, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant s'est vu proposer un relogement dans un logement de type T2 au 5 allée Jacques Bainville à Vincennes par la société anonyme " HLM Immobilière 3F ", à la suite de la réunion du 30 septembre 2022 de la commission d'attribution des logements de ce bailleur social, et que le bénéficiaire a refusé cette proposition le 30 septembre 2022. Enfin, M. B, auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information et n'a pas suffisamment contredit les pièces précitées en se bornant à produire des pièces médicales indiquant qu'en raison d'une pathologie rachidienne dorsale et lombaire sa mobilité était réduite. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 30 septembre 2022. 6. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit treize mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 300 (trois cents) euros. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209699
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2209699_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel