TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209700_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée 20 janvier 2023 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 26 septembre 1986, soutient être entrée sur le territoire le 14 mai 2014. Elle y a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2015 et a fait l'objet d'une mesure de réadmission auprès des autorités italiennes en date du 15 janvier 2016 qu'elle n'a pas exécutée. Le 21 mai 2019, Mme C a présenté une première demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 juin 2019, qui n'a pas été exécuté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 24 décembre 2021, l'intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 juin 2022, notifié à l'intéressé le 29 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme E D, adjoint au chef du bureau de de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la direction de Migrations, de l'intégration et de la Nationalité (DMIN), à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont les décisions du 23 juin 2022 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C déclare être entrée en France le 14 mai 2014 et y séjourner continument depuis lors. A considérer cette circonstance établie, la seule durée de son séjour ne saurait démontrer par elle-même qu'elle disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, si Mme C, qui se déclare célibataire, soutient que le père de ses deux plus jeunes enfants est présent sur le territoire français en situation régulière, elle n'établit ni même n'allègue avoir de contact avec celui-ci, ni qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation. L'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire n'indique en revanche pas en être dépourvue dans son pays d'origine. Enfin, si Mme C produit une promesse d'embauche en qualité de vendeuse, elle n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et bénéficier ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme C, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 7. Mme C qui se borne à faire valoir que deux de ses enfants sont nés en France d'un père en situation régulière, que trois d'entre eux sont scolarisés sur le territoire et que l'un d'eux doit subir une opération ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel inhérent à sa situation et ne peut ainsi utilement soutenir qu'en prenant les décisions contestées le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7 de la présente décision, et dès lors qu'aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays d'origine de l'intéressée, où sont nés ses deux premiers enfants encore mineurs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. B Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209700_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel