TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209701_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. D A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de restituer au requérant tout document d'identité ou de voyage en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des règlements n° 1987/2006 et n° 2016/399 ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciations de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciations de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant néerlandais né le 27 octobre 1991, a été signalé par les services de police le 22 avril 2022 pour refus d'obtempérer, détention de produits stupéfiants, conduite sans permis et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, la seule circonstance, à la supposer même établie, que M. A ne se soit pas vu remettre l'arrêté par " l'agent préfectoral compétent " en violation des garanties prévues par les règlements européens n° 1987/2006 et n° 2016/399, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité. 7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte à son droit au respect de son intégrité physique en raison des soins qu'il doit poursuivre en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il a fait des " efforts d'intégration " depuis son arrivée en France, cette seule circonstance, qui n'est assortie d'aucune précision ou justification n'est pas de nature à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En second lieu, la seule circonstance alléguée par M. A qu'il a quatre enfants à charge, alors d'ailleurs qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 22 avril 2022 qu'il a déclaré que ses enfants n'étaient en France que temporairement et qu'ils résidaient habituellement en Belgique. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité e la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Le requérant n'apportant aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à un traitement inhumain et dégradant dans l'un des pays où il est susceptible d'être reconduit, que le préfet de police a d'ailleurs suffisamment identifié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 14. En second lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'interdiction de circuler sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution, d'une part, et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police aurait en sa possession un document d'identité ou de voyage le concernant, d'autre part. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2209701_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel