TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209701_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2023 à 9h45, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de M. A, qui a versé de nouvelles pièces au dossier et repris ses écritures en les développant, - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui a repris ses écriture en les développant. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 janvier 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1986, est entré en France le 24 juin 2020 selon ses déclarations et a sollicité, le 13 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Essonne et de la demande de régularisation adressée au requérant par le tribunal, M. A n'a pas accompagné sa requête en référé d'une copie de sa requête à fin d'annulation, en méconnaissance des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il en résulte que sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209701_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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