TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2209703_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212126/12-3 du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 2 juin 2022, présentée par M. F C alias M. E B.
Par cette requête, M. C alias M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un conseil commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- la décision porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et/ou méconnait l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C alias M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hassaine, représentant M. C alias M. B, présent à l'audience, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Mali du fait de son homosexualité ;
- le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 31 mai 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. C alias M. B, ressortissant malien né le 1er juin 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C alias M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme G A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas non plus de l'arrêté que le préfet de police de Paris n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. C alias M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il vit de " petits boulots " et qu'il fait ses déclarations d'impôts. Toutefois, il n'apporte aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence en France, ne justifie pas davantage de son activité professionnelle et présente uniquement l'avis d'impôt sur le revenu établi le 7 juillet 2021. Il ressort en outre des pièces de dossier que M. C alias M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a déclaré à l'audience avoir un enfant âgé de neuf ans au Mali. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En sixième lieu, si M. C alias M. B invoque la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. C alias M. B est sans charge de famille en France et qu'il a déclaré à l'audience avoir un enfant âgé de neuf ans au Mali. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, si M. C alias M. B soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Toutefois, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 décembre 2016, puis une décision de la CNDA du 21 juillet 2017, et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 13 février 2019 confirmée par une décision de la CNDA du 26 juillet 2019, n'apporte pas d'éléments nouveaux, ni ne verse aucune pièce, qui permettraient de remettre en cause l'ensemble de ces décisions sur les risques encourus en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de police de Paris doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : M. C alias M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C alias M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C alias M. E B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
J. D Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2209703_20230215
Données disponibles
- Texte intégral