TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209707_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 et des pièces enregistrées les 5 et 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le visa pakistanais dont il était titulaire est désormais expiré, rendant possible un renvoi vers l'Afghanistan ; sa situation financière et sociale est dégradée car il n'arrive pas à se faire enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; sa qualité de fonctionnaire pour l'ancien gouvernement afghan le met en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait aux critères conditionnant la délivrance d'un visa au titre de l'asile. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; le requérant n'indique pas les raisons pour lesquelles son visa n'a pas pu être renouvelé au Pakistan ; il n'est pas établi que le requérant ait véritablement sollicité le HCR ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : il n'existe aucune disposition dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un visa dont l'objet serait de permettre l'entrée en France afin d'y solliciter l'asile ; aucun des éléments présentés ne permet d'établir que le requérant fait face à des menaces à titre personnel ni l'existence de liens particulièrement forts avec la France. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10h00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate du requérant, qui indique que les menaces à l'encontre de la famille du requérant ont augmenté à compter de décembre 2021 suite à une interview donnée à un média américain par son frère journaliste et que les talibans sont présents sur le sol pakistanais, ce qui entraîne pour le requérant des changements de domicile fréquents en raison des craintes pour sa sécurité ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui confirme que la note diplomatique a bien été adressée au poste consulaire en vue de la délivrance des visas. La clôture de l'instruction a été différée au 8 août 2022 à 12 heures. Des pièces, enregistrées le 8 août 2022 à 10h39, ont été produites pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour, ayant donné lieu à un examen au titre de l'asile, auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan), laquelle a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan), M. A se prévaut de sa qualité d'ancien fonctionnaire du ministère afghan des réfugiés et de l'immigration, de l'impossibilité de se faire enregistrer par le HCR et du fait qu'il se trouve actuellement en situation irrégulière au Pakistan. Toutefois, si le requérant soutient qu'il encourt des menaces personnelles au Pakistan en raison de la présence de talibans dans ce pays, de tels risques ne sont pas corroborés par les pièces produites à l'instance. En outre, il n'établit pas avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir la prolongation ou le renouvellement de son visa au Pakistan. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan). La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. DubusM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209707_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA