TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209709_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 août 2022 par laquelle le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, 2°) d'ordonner au directeur du Centre national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à intervention du jugement au fond, 3°) de mettre à la charge du Centre national des activités privées de sécurité une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique exercer la profession d'agent de sécurité privée et avoir demandé le 4 juin 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle mais que, le 5 août 2022, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause a pour conséquence de l'empêcher d'exercer son emploi et qu'il risque d'être licencié par la société qui l'emploie sous contrat à durée indéterminée et le mettre dans l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles, et sur le doute sérieux, que la consultation par le Centre national des activités privées de sécurité du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été réalisée de manière illégale dès lors que les faits qui y sont mentionnés ont fait l'objet d'un classement sans suite par l'autorité judiciaire et qu'ils ne peuvent donc servir de motivation à un refus de carte professionnelle, et que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'intéressé d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus non satisfaite, l'intéressé ne démontrant pas que sa société l'aurait licencié ou serait en passe de le faire. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2209335, M. A a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est titulaire depuis le 10 octobre 2017 d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Il travaille pour deux sociétés différentes. Il a demandé le renouvellement de son agrément le 4 juin 2022. Par une décision du 5 août 2022, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande en relevant qu'il avait été mis en cause pour des faits de vol simple et de violence avec arme en mars 2018. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le 6 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. () Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. () ". 4. Si le requérant soutient que les faits retenus à son encontre par le directeur du Centre national des activités privées de sécurité ne peuvent l'être pour refuser le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée car il en avait demandé l'effacement au procureur de la République, il est constant que cette demande d'effacement n'a été formulée que le 1er septembre 2022, soit presque un mois après la décision attaquée et surtout plus de quatre ans après les faits, survenus en mars 2018. Par suite, à la date de la décision en litige, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité était fondé à prendre en compte la mention des faits reprochés à M. A, pour en déduire que les agissements qu'ils révélaient étaient incompatibles avec la profession envisagée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause pour avoir, le 24 mars 2018, à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), frappé une personne tout en le menaçant avec une arme et que, lors de son interpellation par les forces de police, il a reconnu les faits. Dès lors, et quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée à leur suite, ces faits pouvaient être retenus par le directeur du Centre national des activités privées de sécurité pour motiver une décision de refus de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 7. En l'espèce, les faits pour lesquels M. A a été mis en cause, et qu'il a d'ailleurs reconnus, sont incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité privé, qui nécessitent des personnes concernées une capacité de maîtrise de soi en toutes circonstances et une absence totale de comportement de nature à les déconsidérer. Par suite, et eu égard à la nature des faits reprochés au requérant, et quand bien même ils n'auraient pas fait l'objet de poursuites judiciaires, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A pour demander la suspension de la décision dont il a fait l'objet n'est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme demandée par le directeur du Centre national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur du Centre national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du Centre national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209709
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2209709_20221024
Données disponibles
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