TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209710_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Toure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a prolongé son délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois et a refusé en conséquence de renouveler son attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le 6 octobre 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté de transfert pris à son encontre peut être exécuté à tout moment, que le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est constitutif d'une urgence au sens de la jurisprudence, et qu'elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- la décision en litige est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'elle méconnaît les articles 9 et 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Yvelines, Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie de la requête au fond ;
- il n'existe pas de décision de prolongation de délai de transfert que l'intéressée serait fondée à contester ;
- les moyens ne sont pas fondés, et l'intéressée était en fuite, même si la préfecture n'a pas défendu en ce sens devant la Cour administrative d'appel.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- l'avis contentieux rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 2021 et portant le n°450341 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Jean, greffière d'audience :
- le rapport de M. C, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que la présente ordonnance pouvait être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond, dès lors qu'elle vise à contester une mesure prolongeant un délai de transfert, laquelle est une décision insusceptible de recours alors qu'il appartient au requérant de contester la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile, la France étant devenue responsable de son examen depuis l'ordonnance n° 22VE00463 de non-lieu de la cour administrative d'appel au regard des motifs qui en sont le support nécessaire ;
- les observations de Me Toure, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et soutient qu'il va rectifier sa requête au fond et réintroduire une requête à fin de suspension sauf à ce que la préfecture tire d'elle-même les conséquences de ce moyen soulevé d'office et de ces explications du juge des référés ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 14 janvier 1989, est entrée sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Après avoir déposé une demande d'asile en France auprès des services du préfet des Yvelines, ces derniers ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge le 10 novembre 2021. Les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 18 novembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert à ces autorités, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête aux fins d'annulation présentée par Mme A contre cet arrêté. Après avoir relevé appel de cette décision le 1er mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rendu une ordonnance prononçant un non-lieu à statuer, l'arrêté de transfert étant devenu caduc. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et par une décision du 8 décembre 2022, le préfet des Yvelines, estimant que la requérante présente un risque de fuite, a prolongé son délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois et a refusé en conséquence de renouveler son attestation de demande d'asile. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
3. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
5. La requête au fond de Mme A tend à demander la suspension de l'exécution d'une mesure prolongeant son délai de transfert de six à dix-huit mois. Cette mesure ne caractérise pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une décision susceptible de recours. Il en résulte que la requête au fond de Mme A est entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation et que la présente requête à fin de suspension de cette décision, et non de la nouvelle décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile prise postérieurement à l'ordonnance n° 22VE00463 de non-lieu de la cour administrative d'appel de Versailles, ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces circonstances, la demande d'aide juridictionnelle provisoire est manifestement non fondée et doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire et la requête de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. C
La greffière,
signé
A. Jean
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209710Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA789 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209710_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209710_20230109
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