TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209710_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme C, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1985, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 22 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14, L. 313-11, 7° et 11°, et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés respectivement aux articles
L. 435-1, L. 423-23, L. 425-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur le 1er mai 2021, ainsi que sur le fondement de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont Mme C demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative :
" Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2022, le préfet de police n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Il doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
4. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle souffre d'une infection causée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle suit un traitement à base de Norvir, Prezista et Truvada. Elle fait état, à l'appui de nombreuses pièces, d'un suivi régulier et de nombreuses consultations dont elle bénéficie en France depuis 2015 au regard des différentes complications associées à sa séropositivité. Elle produit également des certificats médicaux attestant que sa prise en charge ne pourrait être faite dans son pays d'origine et dont le défaut entraînerait de graves conséquences pour l'intéressée. Au demeurant, il est constant que le préfet de police lui a délivré en 2018, puis en 2019, un titre de séjour temporaire et une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Patureau.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2209710_20230125
Données disponibles
- Texte intégral