TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2209710_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 3 juillet 2023, 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, M. E C, représenté par la SCP Axiojuris avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la SCI Saint-Genis-Laval Fourel un permis de construire pour la réalisation de dix logements et la démolition d'une piscine et d'annexes sur un terrain situé impasse Cordier, ainsi que la décision du 28 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; - les arrêtés des 19 juin et 7 juillet 2023 par lesquels le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la SCI Saint-Genis-Laval Fourel des permis de construire modificatifs ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Genis-Laval et de la SCI Saint-Genis-Laval Fourel la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir ; En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs : - l'arrêté du 7 juillet 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - le projet méconnaît les articles 5.1.1.2 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatifs aux voies de desserte du terrain et aux conditions d'accès des terrains ; En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par les permis de construire modificatifs : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les hauteurs des bâtiments projetés ne sont pas toutes précisées, que les dimensions des fenêtres ne sont pas mentionnées, que les plans des niveaux sont imprécis et que les matériaux utilisés ne sont pas suffisamment détaillés ; le dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 7 juillet 2023 est incomplet dès lors qu'il n'intègre pas la surface des combles dans les surfaces habitables, ce qui a eu pour conséquence de fausser l'appréciation du service instructeur ; le projet n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées en l'absence d'autorisation du propriétaire du fonds privé sous lequel passe le branchement ; il méconnaît l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de l'autorisation du gestionnaire de la voirie publique ; - le projet méconnaît l'article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, relatif aux normes de stationnement des véhicules automobiles ; - il méconnaît l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, relatif aux normes de stationnement des vélos ; - il méconnaît l'article 2.3.1 des dispositions applicables à la zone UCe1 du règlement du PLU-H, relatif à la distance minimale entre les constructions, ainsi que l'article 2.5.2.3.1 des dispositions communes de ce même règlement, relatif à la hauteur de façade. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 5 juillet, 27 juillet et 3 octobre 2023, la SCI Saint-Genis-Laval Fourel, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février, 17 août, 6 octobre et 3 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 8 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 25 septembre 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Goirand, représentant M. C, requérant, - et celles de Me Perrier, représentant la SCI Saint-Genis-Laval Fourel. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2022, la SCI Saint-Genis-Laval Fourel a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval une demande de permis de construire pour la réalisation de dix logements et la démolition d'une piscine et d'annexes sur un terrain situé impasse Cordier. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le maire de Saint-Genis-Laval lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée, puis, par deux arrêtés des 19 juin et 7 juillet 2023, des permis de construire modificatifs. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 du maire de Saint-Genis-Laval, de la décision du 28 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ainsi que des arrêtés des 19 juin et 7 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". 3. L'arrêté du 7 juillet 2022 a été signé par Mme A F, adjointe au maire déléguée au cadre de vie et à l'urbanisme, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Saint-Genis-Laval datée du 24 juillet 2020, consentie notamment à cet effet. Cet arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture et affiché le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / - permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. () ". L'article 5.1.1.2.2 de ces dispositions communes précise également que : " () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. () ". 5. D'une part, le projet comporte un accès débouchant sur un parking public, lequel est desservi par l'avenue Maréchal Foch, située au sud du terrain, à double sens de circulation et d'une largeur minimale de cinq mètres permettant le croisement des véhicules. Ainsi, les véhicules de lutte contre l'incendie pourront accéder au terrain d'assiette du projet litigieux, sans que la présence d'un virage à proximité de la partie sud du terrain ne fasse obstacle au passage de tels véhicules. Par ailleurs, cet accès offre de bonnes conditions de visibilité. Le service technique de la métropole de Lyon, consulté dans le cadre de l'instruction du dossier, n'a d'ailleurs pas émis d'observations concernant le risque d'atteinte à la sécurité publique. En outre, le maire de Saint-Genis-Laval n'était pas tenu de solliciter l'avis des services d'incendie et de secours dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de permis de construire. Dès lors, aucune erreur d'appréciation au regard des risques induits pour la sécurité publique ne saurait être retenue. 6. D'autre part, l'accès prévu à l'ouest du terrain d'assiette entraînera la suppression d'environ trois places de stationnement situées sur un parking public qui en compte une centaine. M. C n'établit pas que cette suppression aura un impact défavorable sur la fluidité de la circulation, ni sur les conditions de stationnement dans le secteur concerné. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière d'urbanisme d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de l'accès à un projet de construction. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5.1.1.2 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doivent être écartés. En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. D'une part, il ressort du plan de masse coté dans les trois dimensions, représenté à l'échelle 1/150ème, ainsi que des plans de façade et des plans de coupe à l'échelle 1/150ème, que le service instructeur a pu apprécier la hauteur des constructions projetées ainsi que les dimensions des ouvertures prévues, ces plans représentant le terrain naturel et faisant apparaître des cotes altimétriques. Aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose d'indiquer sur les plans du dossier de demande de permis de construire la hauteur des bâtiments en tous points de la façade. Si le requérant fait valoir que les plans des niveaux sont imprécis, il n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes permettant d'apprécier la branche du moyen qu'il entend ainsi soulever, alors que ces plans mentionnent l'échelle applicable. Par ailleurs, la notice architecturale et les plans de façade indiquent les matériaux utilisés et le document d'insertion permet d'apprécier l'impact visuel de ces différents matériaux. En outre, M. C n'établit pas, par la seule circonstance que les combles aménagés sont grisés dans le plan de coupe transversale, que la superficie de ces combles n'a pas été prise en compte dans le calcul total de la surface de plancher, alors que la notice du dossier de permis de construire précise que le projet présente une surface de plancher de 811,40 m² en R+2+combles. 11. D'autre part, la notice du dossier de demande de permis de construire indique que les raccordements aux différents réseaux s'effectueront soit sur l'impasse Cordier, soit sur le parking public, suivant la présence des réseaux existants. Le service technique de la métropole de Lyon a émis, le 30 juin 2022, un avis favorable concernant le raccordement du projet au réseau d'eaux usées, lequel fait apparaître un raccordement par l'intermédiaire d'un branchement particulier passant sous fonds privé. Si cet avis précise que la société pétitionnaire doit obtenir l'autorisation du propriétaire de ce fonds, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux, n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'imposer au pétitionnaire de justifier, dans sa demande d'autorisation d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires, sur le fondement du droit privé, pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'autorisation du propriétaire concerné est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. 12. Enfin, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " Et aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le portail pour l'ascenseur à voiture sera réalisé sur le domaine public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation du gestionnaire de la voirie publique était requise en application de l'article L. 3111-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 14. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2 de la partie II du règlement du PLU-H relatif à la zone UCe1 : " Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. ". S'agissant des normes réglementant la quantité de places de stationnement exigées en secteur de stationnement " E ", l'article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du plan requiert, en ce qui concerne les constructions à destination de logement autre que du logement social : " 1 place pour 45 m² B, avec un minimum de 1,3 place par logement ". En outre, il est exigé une place de stationnement supplémentaire destinée aux visiteurs pour dix logements autres que les logements sociaux créés. Cet article requiert également, en ce qui concerne les constructions à destination de logement social : " 0,8 place par logement et une place supplémentaire pour dix logements dans la limite du plafond légal ". Et aux termes de l'article 5.2.2.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H : " Pluralité de destinations / En cas de pluralité de destinations, le nombre total de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés ou la surface pour le stationnement des vélos est déterminé en appliquant à chacune d'elles la norme qui lui est propre. Ce calcul s'effectue avec deux décimales. ". Enfin, aux termes de l'article 5.2.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H : " En fin de calcul, l'arrondi s'effectue sur le total, résultant de l'addition des résultats obtenus pour chaque destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 0,50, au nombre entier supérieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est égale ou supérieure à 0,50. / Dès lors que le calcul ainsi réalisé produit un résultat inférieur à 0,50, aucune place de stationnement n'est exigée. ". 16. Le projet, qui prévoit la réalisation de sept logements en accession à la propriété, d'une surface de plancher de 606,60 m², et de trois logements sociaux, implique ainsi la réalisation de seize places de stationnement, conformément aux dispositions précitées, chaque destination se voyant appliquer la norme qui lui est propre, sans qu'une place de stationnement supplémentaire puisse être exigée pour les visiteurs, moins de dix logements autres que des logements sociaux étant créés. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la surface des combles n'a pas été prise en compte dans le calcul de la surface de plancher en se bornant à indiquer que les plans de coupe " laissent à penser " que cette surface n'a pas été comptabilisée, alors que la notice du projet mentionne que le projet se déploie sur 811,40 m² de surface de plancher, du rez-de-chaussée au R+2+combles, et que les plans des niveaux du dossier de permis de construire modificatif du 19 juin 2023 font apparaître la superficie des combles. Ainsi, le projet respecte les dispositions de l'article 5.2.3.1.1 précité des dispositions communes du règlement du PLU-H. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H : " " Normes relatives au stationnement des vélos / La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. / Logement : à partir de deux logements / Norme minimale : 3 m2 pour 60 m2 B avec un minimum de 3 m2 par logement / () Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d'au moins 3 m et un système d'accrochage en étage. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, modifié par le permis modificatif délivré le 19 juin 2023, prévoit la réalisation de 10 logements, pour une surface de plancher de 811,40 m². Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, telle que modifiée par le permis modificatif, et des plans du sous-sol et du rez-de-chaussée, que deux locaux à vélos sont projetés, l'un en rez-de-chaussée, d'une surface de 20,20 m² et d'une hauteur sous dalle de 3,01 mètres, comprenant un système d'accrochage en étage, et l'autre en sous-sol, d'une surface de 15 m², conformément au minimum requis par le règlement du PLU-H, autorisant la réduction de la norme de moitié pour les emplacements de vélos se situant au rez-de-chaussée de la construction, accessibles de plain-pied et situés dans un local présentant une hauteur sous plafond d'au moins 3 mètres et doté d'un système d'accrochage en étage. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir du défaut de comptabilisation de la surface de plancher des combles, ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 5.2.3.1.2 du règlement du PLU-H. 19. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2.3.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, applicable à la zone UCe1 : " Règle générale / La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain* est, hors césures* et fractionnements*, au moins égale : / - dans le secteur UCe1a, à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D = Hf/2) ; () ". En application de l'article 2.5.2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan, le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. 20. D'autre part, aux termes de l'article 2.5.1.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, applicable à la zone UCe1 : " La règle graphique / La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation* ". En application du point 2.5.2.3.1 des dispositions communes du règlement du plan, à défaut de disposition graphique sur le "plan des hauteurs" et en l'absence de règle écrite fixant une hauteur de façade maximale dans le règlement de zone, la hauteur de façade maximale des constructions applicable dépend de la largeur de la voie ou de l'emprise de l'espace public faisant face à la limite de référence, selon les dispositions précisées dans un tableau, sans pouvoir excéder la hauteur définie pour la bande de constructibilité secondaire. 21. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe transversale du dossier de permis de construire modificatif, que la hauteur de la façade la plus élevée est de 9,61 mètres, au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, correspondant aux combles, et la façade, conformément aux dispositions précitées de l'article 2.5.2.2.2. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement d'une mesure de 13 mètres de la hauteur réalisée à partir du point le plus haut de l'acrotère. Il ressort également des pièces du dossier que le bâtiment implanté au nord du terrain est situé à une distance de 5,14 mètres du bâtiment situé au sud du terrain, au point le plus proche. Cette distance respecte ainsi la règle d'implantation précédemment énoncée, imposant en l'espèce une distance minimale de 4,80 mètres. 22. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la hauteur maximale du projet s'élevant à 9,61 mètres, M. C n'est pas fondé à soutenir que le projet ne respecte pas la règle d'une hauteur maximale de 10 mètres, applicable en raison de la présence d'une voie dont la largeur est comprise entre 9,01 et 11 mètres, conformément à l'article 2.5.2.3.1 précité des dispositions communes du règlement du PLU-H. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les parties défenderesses, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 7 juillet 2022, 19 juin et 7 juillet 2023 et de la décision du 28 octobre 2022 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande la SCI Saint-Genis-Laval Fourel au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Saint-Genis-Laval Fourel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la SCI Saint-Genis-Laval Fourel. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, F.-M. DLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2209710_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel