TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2209712_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Philippon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'alors qu'il vit en France depuis cinq ans, le refus de renouveler son titre de séjour et son récépissé le prive de la possibilité de travail, le place dans une extrême vulnérabilité et induit un stress nuisant à son état de santé déjà précaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen ayant été pris neuf mois après l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 de ce code puisque le collège des médecins de l'OFII a émis un avis contraire en 2020 sans que son état de santé n'ait évolué alors que les médecins assurant son suivi médical en France attestent de la nécessité de la poursuite de son traitement et de l'impossibilité d'en bénéficier dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis janvier 2022 et n'est plus autorisé à travailler depuis le 12 mars 2022, qu'il ne peut se prévaloir de sa situation de vulnérabilité en se maintenant lui-même en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine ; - la procédure devant le collège des médecins de l'OFII a été régulière ; - M. B n'a pas informé les services préfectoraux de l'évolution de son état de santé et ne démontre pas, au demeurant, une telle évolution et sa dégradation entre la date de l'avis du collège des médecins de l'OFII et celle de l'arrêté attaqué ; - il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé alors qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII notamment s'agissant de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par une décision du 8 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2209811 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Philippon, représentant M. B, qui a rappelé sur la présomption d'urgence à statuer s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et insisté sur sa précarité compte tenu de la fin de son contrat de travail en août 2022 entraînée par la décision attaquée. Il a également insisté sur l'absence de preuve que le médecin rapporteur appartenait à l'OFII, sur le défaut d'examen du préfet de la Loire-Atlantique eu égard au long délai entre l'avis du collège de médecins de l'OFII et la décision attaquée et sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites par le préfet que l'ensemble de son traitement ni le suivi en gastroentérologie est disponible en Guinée alors que le collège des médecins de l'OFII avait estimé le contraire lors de la délivrance de son premier titre de séjour en raison de son état de santé et qu'il produit des certificats médicaux attestant de l'impossibilité de bénéficier d'un tel traitement et suivi. Il a enfin ajouté un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion professionnelle et à la présence de sa compagne, une compatriote en situation régulière, qui attend leur premier enfant qu'il a reconnu de manière anticipée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er août 1974, est entré en France le 1er novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2017confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2017. Il a ensuite obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé, le dernier étant valable jusqu'au 17 mai 2021. Il en a sollicité le renouvellement, qui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique par un arrêté du 12 mai 2022 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B demande la suspension de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif qu'il pourra poursuivre en Guinée le traitement dont il a besoin en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 septembre 2021, selon lequel il peut, alors même que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et sur la fiche pays établie par le ministre de l'intérieur indiquant que l'offre existante de soins est adaptée à toute forme de pathologie. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a notamment refusé de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 août 2022. La juge des référés,La greffière, H. C M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2209712_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel