TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209714_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2022, 5 août 2022, 7 août 2022 et 8 août 2022, Mme A L G, Mme H F, Mme M F, M. N F, Mme O I, Mme E I, Mme D I, Mme C I et M. J, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les visas délivrés par les autorités iraniennes sont expirés pour certains demandeurs ou ne seront pas renouvelés après leur date d'expiration, le 27 juillet 2022 et que, d'autre part, ils n'ont cessé de saisir les autorités consulaires depuis mars 2022 pour les alerter sur le caractère particulièrement dangereux de leur situation mais n'ont été informés du refus de visas par le ministre de l'intérieur que le 13 juillet 2022 ; il existe un risque avéré d'expulsion vers l'Afghanistan ; ils n'ont pas pu se faire enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; ils se trouvent dans une situation d'urgence en raison du traitement particulièrement long de leurs demandes de visa par les autorités consulaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 25 du code des visas, l'article 6-5 c) du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 9 mars 2016 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur situation présente un caractère exceptionnel qui démontre l'existence de motifs humanitaires légitimes et manifestes pour obtenir des visas en vue de solliciter l'asile en France notamment en raison du statut de journaliste de M. B, membre de leur famille actuellement réfugié en France avec sa femme et ses enfants ; il existe des difficultés caractérisées au Iran où ils se trouvent désormais en situation irrégulière ; ils sont éligibles au statut de réfugié. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistré les 5 et 8 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants n'établissent pas être sous la menace d'un éloignement contraint et imminent ; ils n'ont pas adressé de demandes aux autorités iraniennes en vue de proroger leur séjour ; ils n'établissent pas avoir tenté d'obtenir la protection du HCR ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A L G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10h00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, qui indique que les intéressés produisent des éléments particulièrement concrets quant à l'existence de menaces dès lors qu'un membre de leur famille est un journaliste connu réfugié en France et que l'un d'entre eux était fonctionnaire au sein du ministère des armées avant l'arrivée des talibans au régime ; ils précisent également que les autorités consulaires avaient donné un avis favorable à leur demande de visa, tandis que le bureau de l'asile du ministère de l'intérieur a rendu un avis défavorable - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui indique qu'il existe une politique active pour régulariser les afghans sur le territoire iranien en leur octroyant des permis de séjour temporaire et qu'il n'existe pas de menaces personnelles et imminentes pour les requérants en Iran. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A L G, Mme H F, Mme M F, M. K, Mme O I, Mme E I, Mme D I, Mme C I et M. J, ressortissants afghans, ont demandé la délivrance de visas de long séjour, ayant donné lieu à un examen au titre de l'asile, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), lesquelles ont implicitement rejeté leur demande. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), les requérants se prévalent principalement de leur qualité de membres de famille de M. B, journaliste afghan actuellement réfugié en France avec sa femme et ses enfants, de l'impossibilité de se faire enregistrer par le HCR et du fait qu'ils se trouvent actuellement ou prochainement en situation irrégulière au Iran. Toutefois, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des menaces personnelles en Iran, de tels risques ne sont pas corroborés par les pièces produites à l'instance. En outre, ils n'établissent pas avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la prolongation ou le renouvellement de leur visa au Iran. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A L G, Mme H F, Mme M F, M. N F, Mme O I, Mme E I, Mme D I, Mme C I et M. J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A L G, Mme H F, Mme M F, M. N F, Mme O I, Mme E I, Mme D I, Mme C I et M. J, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. DubusM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209714_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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