TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209716_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7°, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C. Par une décision en date du 11 avril 2022, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi signé le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, M. A C déclare être entré en France le 23 juin 2009. Le 10 septembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme D, adjointe du chef du bureau du contentieux des étrangers, qui bénéficiait, par arrêté n° 19-078 en date du 2 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi signé le 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, notamment le fait qu'il déclare être entré en France le 23 juin 2009 muni d'un visa, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2019 sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il ne peut se prévaloir de ces dispositions. L'arrêté précise également que sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié a également été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet, mais que la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français, que les documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour la période antérieure au 2ème semestre 2011, que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie, que M. C est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté précise qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l' article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 312-2 ". 6. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. C n'apporte aucune précision sur son insertion professionnelle en France. En outre, s'il soutient résider sur le territoire français depuis juin 2009 et y posséder l'intégralité de sa vie privée et familiale, il ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de son séjour en France et la réalité de ses attaches privées et familiales sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les motifs exposés au point 7, en refusant d'admettre M. C au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqué au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqué au point 7, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C, ainsi que d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7°, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. M. C n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, il ressort des termes non contredits de l'arrêté attaqué que le requérant est sans enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention précitée ne peut ainsi qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209716
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2209716_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel