TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209717_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par un jugement du 9 novembre 2020 à l'encontre de M. C A pour la période du 5 juin au 2 décembre 2021, soit à hauteur de 9 000 euros. Il soutient que : - par un jugement du 9 novembre 2020, notifié au contrevenant le 3 mai 2021, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a condamné M. A à procéder à l'enlèvement du bateau " Neptune " de l'emplacement situé sur la Seine au PK 12,820, rive gauche sur la commune de Sèvres, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du jugement ; - par un procès-verbal du 2 décembre 2021, il a été constaté que l'intéressé occupe toujours illégalement l'emplacement litigieux. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 2 mars 2023 mémoire non communiqué, M. A, représenté par Me Normand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le montant de l'astreinte est manifestement excessif et que VNF n'a pris aucune mesure en vue de faire exécuter le jugement du 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 9 novembre 2020 rendu à la demande de Voies navigables de France (VNF), le présent tribunal a constaté que M. A stationnait sans autorisation son bateau " Neptune " sur un emplacement situé rive gauche de la Seine, au PK 12,820 sur la commune de Sèvres, qui constitue une dépendance du domaine public. Il l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 150 euros et lui a enjoint d'enlever son bateau, dans un délai d'un mois à partir de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, l'établissement public VNF conclut à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 juin au 2 décembre 2021, soit à hauteur de 9 000 euros. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le jugement du 9 novembre 2020 a été notifié à M. A par la voie administrative, le 3 mai 2021, de sorte que le délai d'un mois à compter duquel a commencé à courir l'astreinte a expiré le 4 juin 2021 à minuit. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du 2 décembre 2021 rédigé par un agent assermenté qu'à cette dernière date, M. A occupait toujours l'emplacement mentionné au point 1, situé sur le domaine public fluvial, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il en résulte que, le jugement du 9 novembre 2020 n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de se prononcer sur la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période sollicitée par VNF du 5 juin au 2 décembre 2021, soit pour une durée de 180 jours. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir des circonstances de nature à modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, tenant à la faiblesse de ses ressources et à l'absence de mesure prise par VNF en vue de faire exécuter le jugement du 9 novembre 2020. En tenant compte de ces circonstances, il y a lieu de réduire le taux de l'astreinte à 25 euros par jour de retard. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée le 9 novembre 2020, pour la période du 5 juin au 2 décembre 2021, à hauteur de 4 500 euros. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'astreinte prononcée le 9 novembre 2020 est liquidée provisoirement, pour la période du 5 juin au 2 décembre 2021, à hauteur de 4 500 euros. Cette somme est mise à la charge de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à M. C A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2209717_20230316
Données disponibles
- Texte intégral