TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209719_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de Lyon a retiré l'autorisation tacitement délivrée le 30 juillet 2022 en vue du changement d'usage d'un local d'habitation situé 24 rue Burdeau, dans le 1er arrondissement. Il soutient que : - la décision contestée du 8 novembre 2022 est illégale, dès lors qu'elle applique rétroactivement les dispositions du nouveau règlement adopté par la commission permanente du conseil de la métropole de Lyon du 11 avril 2022 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2024. Un mémoire a été produit le 6 janvier 2025 par M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de M. D, pour la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire de deux appartements situés dans l'hypercentre de Lyon, au sein des 1er et 2ème arrondissements, a sollicité, le 30 mai 2022, une autorisation de changement d'usage de ces appartements, d'habitation en location meublée de courte durée. Le 30 juillet 2022, le maire de Lyon a tacitement délivré les deux autorisations ainsi sollicitées. Puis, par une décision du 8 novembre 2022, il a retiré l'autorisation tacitement délivrée concernant le local d'habitation d'une superficie de 23 m², situé 24 rue Burdeau dans le 1er arrondissement. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. () / Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. ". 3. D'autre part, par une délibération du 20 décembre 2017, le conseil de la métropole de Lyon a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation à Lyon, pour prévoir, dans le périmètre de l'hypercentre, au sein duquel se situe le local litigieux ayant fait l'objet d'une demande de changement d'usage, à l'article 12 de ce règlement, que : " () 2. Régime applicable aux logements d'une surface inférieure à 60 m² : régime différencié selon les personnes physiques ou morales / Concernant les propriétaires " personnes physiques " / () Pour toute demande supplémentaire de changement d'usage d'un ou plusieurs autres locaux d'habitation en meublé de courte durée, le propriétaire physique devra attester d'une compensation au 1er m² pour l'ensemble de la surface du ou des locaux sur lesquels porte la demande supplémentaire. L'autorisation accordée à titre réel, après vérification de la compensation telle que demandée dans l'article 14, a un caractère définitif avec changement de destination du bien. ()". Ce règlement est entré en vigueur le 1er février 2018. 4. Pour retirer l'autorisation tacitement délivrée le 30 juillet 2022, le maire de Lyon s'est fondé sur l'absence de compensation de la transformation d'un logement de 23 m² au profit d'une location meublée de courte durée, alors que les dispositions précitées de l'article 12 du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation à Lyon imposent une compensation au 1er m² pour l'ensemble de la surface d'un local lorsque plusieurs demandes de changement d'usage sont présentées par un même propriétaire " personne physique ", ce qui est bien le cas en l'espèce. Si M. B fait valoir que la demande d'autorisation de changement d'usage déposée le 30 mai 2022 ne pouvait se voir opposer le nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation à Lyon, approuvé par la commission permanente du conseil de la métropole le 11 avril 2022 et entré en vigueur le 1er juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées aient été modifiées par la nouvelle réglementation. Elles sont ainsi applicables au projet litigieux. Au demeurant, toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s'appliquer aux situations en cours. Par ailleurs, M. B ne conteste pas l'absence de compensation ainsi retenue par le maire de Lyon. Il s'ensuit que le retrait de l'autorisation tacite, qui ne procède pas de l'application rétroactive illégale de la délibération du 11 avril 2022, n'est pas illégal pour ce motif. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée constitue une mise en application de la règlementation applicable rappelée au point 2, laquelle met en œuvre une politique de lutte contre la pénurie de logements, qui constitue un objectif d'intérêt général. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 8 novembre 2022 serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de Lyon a retiré l'autorisation de changement d'usage d'un local tacitement délivrée à M. B le 30 juillet 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2209719_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel