TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209720_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 décembre 2022, Mme C A et M. D B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, à raison d'une maison située à Thorrenc (07340). Ils soutiennent que : - ils ont envoyé leur déclaration H1, le 15 septembre 2022, en déclarant avoir emménagé le 12 juin 2022 ; - en réalité leur emménagement a duré du 12 au 18 juin ; - cette taxe foncière n'était pas prévue dans leur budget. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ont la charge de la preuve de leur emménagement ; - ils ont déclaré celui-ci à la date du 12 juin 2022 ; - ils ne peuvent donc bénéficier de l'exonération de taxe foncière au titre de l'année 2022 ; Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 2. Mme A et M. B, qui ont établi, le 15 septembre 2022, la déclaration H1 faisant suite à leur emménagement dans leur maison à Thorrenc, font valoir que leur emménagement a duré du 12 au 18 juin et que, par conséquent, leur déclaration n'était pas tardive. Toutefois, alors qu'ils ont déclaré avoir emménagé le 12 juin, ils n'apportent pas la preuve qu'ils ont en réalité emménagé dans leur maison postérieurement au 15 juin. Par suite, leurs conclusions aux fins de décharge de l'imposition ne peuvent qu'être rejetées. 3. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de l'imposition. Par suite, à supposer que Mme A et M. B aient entendu demander qu'une remise gracieuse leur soit accordée, de telles conclusions sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à M. D B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2209720_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel