TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209721_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C D demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les captures d'écran produites par la requérante, qui datent d'avant la mise en place par la préfecture de la plateforme " démarches simplifiées " par laquelle s'effectuent les demandes de rendez-vous depuis le 15 novembre 2021, constituent des documents non nominatifs et génériques relatifs à une période non significative ; - la requérante ne produisant aucun élément concret permettant d'établir en quoi la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise, né le 30 avril 1993, déclare résider en France de façon habituelle depuis l'année 1999. Mme D soutient avoir vainement tenté de solliciter un titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis mars 2021. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme D soutient qu'elle a tenté à de nombreuses reprises de solliciter un rendez-vous en préfecture à partir du mois de mars 2021 et produit à cet effet de nombreuses captures d'écran. Toutefois, la plus récente de ces captures d'écran est datée, selon la requérante, du 7 juin 2021, soit plus d'un an et demi avant l'introduction de sa requête, et ne présente aucun élément de personnalisation. Au surplus, alors qu'ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, la procédure de prise de rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne exige, depuis le 15 novembre 2021, d'effectuer des démarches en ligne via le site " démarches simplifiées " de la préfecture, l'intéressée ne produit aucune capture d'écran ni aucun autre élément de nature à attester des tentatives de connexion qu'elle aurait effectuées sur ce site depuis cette date. En outre, Mme D, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, Mme D ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure qu'elle demande à la juge des référés de prononcer. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 janvier 2023 La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2209721_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA