TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209721_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 3 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chekroun, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1957, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Vendée pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 mars 2020 afin de rendre visite à sa fille installée en France avec son époux et leur fils. Elle a ensuite été autorisée à séjourner provisoirement sur le territoire français dans l'attente de la levée des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire. Sa présence en France est ainsi récente et son maintien sur le territoire lié à un contexte particulier. Si elle établit être divorcée, la requérante n'apporte pas d'éléments pour justifier de l'absence totale de proches au Vietnam, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et où elle dispose nécessairement d'attaches. Elle n'établit pas davantage être totalement dépourvue de ressources dans son pays. Enfin les documents médicaux qu'elle produit sont pour l'essentiel des comptes-rendus d'examens médicaux destinés au médecin prescripteur et ne permettent pas d'apprécier son réel état de santé et ses éventuelles répercussions notamment en termes d'autonomie. Le certificat médical de son médecin généraliste se bornant à indiquer que son état de santé " nécessite une assistance humaine pour ses déplacements et utilisation des transports " ne saurait suffire à établir comme elle le soutient que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ont gravement altéré son état de santé et rendent indispensable la présence de sa fille et de son gendre à ses côtés. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait en France des liens d'une intensité telle que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Chekroun. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2209721
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209721_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel