TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209723_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration en date du 6 juillet 2022 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 9002 chemin d'Eguilles les Kermes ;
2°) à titre principal d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer une décision de non opposition dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de re-instruire sa déclaration préalable et d'y statuer dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave à ses activités caractérisent une situation d'urgence ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte actuellement par les réseaux ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
* le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article N 11.1 du règlement du PLU, et n'avait pas à comporter en partie basse un aménagement paysager ;
* aucune disposition n'impose un partage d'équipement par plusieurs opérateurs ;
- la demande de substitution de motifs de la commune ne saurait prospérer le projet ne méconnaissant pas les dispositions des articles N. 11-7, N. 11-8 et N. 10 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ;
- à titre subsidiaire de nouveaux motifs sont de nature à fonder légalement l'arrêté contesté :
* l'article N. 11-7 du règlement du PLU est méconnu en ce que les matériaux prévus pour habiller le pylône sont prohibés ;
* l'article N. 11-8 du règlement du PLU est méconnu en ce que le pylône ne présente pas la plus grande transparence possible ;
* l'article N. 11-10 du règlement du PLU est méconnu en ce que la hauteur du pylône ne respecte pas la hauteur maximale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Mirabel pour la société requérante, qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de sa requête ;
- et celles de Me Andreani, pour la commune d'Aix-en-Provence, qui a développé ses écritures et ajouté un défaut d'insertion du projet en vue proche, que l'interdiction prévue par l'article N. 11-7 n'est pas concernée par les dérogations posées par l'article 8 des dispositions générales et que ces dernières, en toutes hypothèses, doivent donner lieu à une justification au cas par cas.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Le 6 juillet 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une station relais composée d'un pylône et de modules techniques sur un terrain sis 9002 chemin d'Eguilles les Kermes. Par arrêté du 29 juillet 2022 le maire de cette commune s'est opposé à la déclaration préalable. La société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux objectifs de couverture assignés à la société Free Mobile, aux intérêts propres de cette société et à la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier, que la partie de territoire sur laquelle les installations en litige doivent être implantés n'est pas parfaitement couverte par les réseaux de la société requérante, l'urgence doit être regardée comme justifiée, la commune ne pouvant, en outre, utilement se prévaloir de la circonstance que la société ne démontre pas l'infaisabilité technique du partage d'un équipement existant.
5. En l'état de l'instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation en retenant que la construction projetée méconnaitrait les dispositions de l'article N. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
6. Toutefois la commune d'Aix-en-Provence a présenté, dans ses écritures, une demande de substitution de motifs, qu'elle a réitérée oralement au cours de l'audience. Elle a ainsi fait valoir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles N 11-7, N 11-8 et N 10 du règlement du PLU. En l'état de l'instruction aucun de ces motifs n'est susceptible de fonder légalement la décision en litige.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 du maire de la commune d'Aix-en-Provence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à l'office du juge des référés, et dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. La société Free mobile n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement à la société Free Mobile d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
ORDONNE
Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Aix-en-Provence de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration déposée par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille le 8 décembre 202Le juge des référés,
signé
F. ALe greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209723_20221208
Données disponibles
- Texte intégral