TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209723_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2022 et 30 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières ; il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein de ce collège, qu'il a transmis son rapport au collège de médecins selon la procédure établie, ni que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale de médecins régulièrement nommé par le directeur général de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante serbe née le 30 janvier 1966, déclare être entrée en France le 24 juin 2017. Sa demande de réexamen de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017, qui a été confirmée par une décision du 14 septembre 2018. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, qui a fait l'objet d'un arrêté du 21 août 2020 portant refus de séjour. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture du Maine-et-Loire et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à quelques exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et les éléments concernant la situation personnelle de Mme C épouse B, notamment le sens de l'avis rendu par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'arrêté litigieux vise expressément l'article L. 611-1, 3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de séjour étant suffisamment motivé, il en est de même de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, l'arrêté litigieux, qui prévoit, après avoir relevé que l'intéressée n'établit ni être dans l'impossibilité de quitter le territoire faute de pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, que Mme C épouse B sera éloignée " à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ", satisfait aux prescriptions énoncées à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la fixation du pays de renvoi, laquelle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque par suite en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".. L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée, le préfet a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis, le 5 avril 2022, l'avis prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le lui a transmis le même jour. Cet avis, émis par un collège composé de trois médecins régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII par une décision du 1er octobre 2021, a été rendu au vu d'un rapport médical préalablement établi par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 5 doit être écarté. 6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII que cet organe consultatif a considéré que si l'état de santé de Mme C épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B souffre d'une schizophrénie et d'un syndrome dépressif avec anxiété, et qu'elle est régulièrement sujette à des épisodes épileptiques. Ces différentes pathologies font l'objet d'un suivi régulier par le service de neurologie du centre hospitalier universitaire d'Angers et nécessitent la prise d'un traitement médicamenteux régulier, comme en témoignent les comptes rendus hospitaliers et les ordonnances produites au dossier. Si la requérante fait valoir que les médicaments et soins dont elle a besoin pour traiter ces pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant, conformément à l'avis de l'OFII, que Mme C épouse B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. L'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Mme C épouse B soutient qu'elle résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, sans emploi ni engagement associatif, elle ne justifie aucunement des attaches tant personnelles que sociales et professionnelles qu'elle aurait développées pendant la durée de sa présence sur le territoire français, sur lequel elle ne conteste pas en outre s'être maintenue irrégulièrement à l'issue de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 octobre 2018. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux ainsi que ses deux filles majeures, dont l'une dispose de la nationalité italienne, il ressort des pièces du dossier que son époux ainsi que l'une de ses filles ne disposent d'aucun droit au séjour en France et font tous deux également l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache culturelle et familiale dans son pays d'origine, dans lequel résident toujours sa mère et ses frères et sœurs et dans lequel elle a également résidé jusqu'à l'âge de 51 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments et bien que la requérante ait, à plusieurs reprises, bénéficié de soins sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposerait en France d'attaches telles que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. 10. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées dans cet article, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C épouse B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par Mme C épouse B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C épouse B n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. ". Le préfet de la Loire-Atlantique n'a en tout état de cause pas méconnu ces dispositions dès lors qu'il a accordé à Mme C épouse B un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et en prévoyant qu'elle pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à la frontière. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 16. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. ". 17. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C épouse B était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité. Dès lors le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait sans méconnaître la directive précitée exclure l'Italie des pays vers lesquels la requérante pourrait être éloignée. La décision fixant la liste des pays vers lesquelles la requérante ne peut pas être éloignée, en tant qu'elle a exclu la possibilité d'un retour en Italie, est illégale dans cette mesure. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par Mme C épouse B à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le délai de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il n'a pas exclu l'Italie des pays vers lesquels la requérante ne pourrait être reconduite. 21. Il n'y a pas lieu, Mme C épouse B étant la partie perdante pour l'essentiel, de mettre à la charge de l'Etat au profit de conseil la somme que celui-ci sollicite au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé les pays à destination desquelles elle pourra pas être reconduite d'office, en tant qu'il n'a pas exclu l'Italie, est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2209723_20231109
Données disponibles
- Texte intégral