TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209724_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 22 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Carmier, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; -la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant marocain né en 1997, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté du 16 novembre 2022 a été signé par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2014 et s'y maintenir depuis cette date, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " au titre de l'année universitaire 2014-2015, renouvelé pour l'année 2015-2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement le 9 août 2018, cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement n° 1807286 du 2 avril 2019, ainsi que les 28 août 2020 et 19 août 2021, auxquelles il n'a pas déféré. Si l'intéressé se prévaut de sa scolarité au sein de l'école de commerce EM Lyon au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, nonobstant la présence alléguée d'un oncle de nationalité française à Paris et d'une sœur en situation régulière à Toulouse. Dans ces conditions, nonobstant la volonté d'intégration professionnelle dont le requérant se prévaut, en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations énoncées au point précédent. 6. En second lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erroné en prenant l'arrêté en litige. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il n'a pas présenté un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les motifs retenus par le préfet seraient en l'espèce erronés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2209724_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel