TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209724_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme G H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune F H, Mme D C, et M. B A, représentés par Me Partouche-Kohana demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à Mme H une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, ainsi que la jeune F, en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme D C une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que la demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser à M. B A une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que la demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation. Ils soutiennent que : - par une décision du 6 juillet 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 9 avril 2018, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; par un jugement du 8 juillet 2019, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 700 euros ; par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle est contrainte de changer régulièrement de lieu d'hébergement avec ses enfants, ce qui a affecté son état de santé et l'a contraint à quitter son poste de femme de chambre et d'aide à personne âgée ; le logement occupé est en mauvais état et contient des nuisibles ; le coût alimentaire est important car la famille est obligée de se nourrir à l'extérieur des lieux d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a été relogée le 13 avril 2022 dans un logement de type T4 répondant aux besoins de sa famille et à ses capacités ; - elle réside à Paris depuis 2020, si bien que les clichés photographiques datant de 2019 et correspondant à des chambres d'hôtel occupées en 2019 ne sont pas pertinentes dans le présent litige ; la famille de la requérante peut se nourrir dans le centre Kellermann dans lequel elle est hébergée depuis le 22 avril 2020 et où sont assurés le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mme H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G H a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 6 juillet 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a ordonné son relogement par un jugement n° 1800124 du 9 avril 2018 sous astreinte avant le 1er juillet 2018. En l'absence de relogement, le tribunal administratif de Melun, par un jugement n° 1807116 du 8 juillet 2019, a condamné l'Etat à verser à Mme H une indemnité de 1 700 euros, en réparation des préjudices subis en raison la carence fautive à reloger sa famille. De même, par un jugement n° 1910558 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros. Compte-tenu de la persistance de la situation, Mme H a adressé une nouvelle demande préalable d'indemnisation, reçue le 23 mai 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a implicitement rejetée. Par la requête susvisée, Mme H, Mme D C et M. B A demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme D C et de M. B A : 3. Il résulte de l'instruction que Mme H s'est vue reconnaître le 6 juillet 2017 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne au préfet une obligation de résultat qu'au bénéfice de Mme H, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D C et de M. B A ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme H : 4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme H a été relogée le 13 avril 2022 dans un logement de type T4 répondant aux besoins de sa famille et à ses capacités. Au soutien de son moyen, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que Mme H a signé le 13 avril 2022 un contrat de bail pour un logement social de type T4 au 6 rue Albert Sorel à Paris. Mme H à laquelle le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqué n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 13 avril 2022. 3. En deuxième lieu, par un jugement n° 1910558 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser à Mme H une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices subis en raison la carence fautive à reloger sa famille. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant été déjà indemnisé pour les chefs de préjudice correspondant à la période s'achevant le 11 mai 2021. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat doit être regardée comme étant engagée pour carence locative à l'égard de Mme H pour la période du 11 mai 2021 au 13 avril 2022. 4. En troisième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le dossier de demande de logement social de Mme H fourni à la commission de médiation indiquait seulement qu'elle avait que deux enfants à charge, en l'espèce D et B, et ne faisait pas mention de la présence de la jeune F. Toutefois, cette seule circonstance ne fait pas échec à la prise en compte dans l'appréciation du préjudice de la requérante de la situation de cet enfant, dont il ressort de l'attestation établie le 28 octobre 2021 par la caisse des allocations familiales qu'elle était à la charge de la requérante. 5. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit onze mois entre la précédente condamnation et le relogement de la famille, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme H une somme de 1 100 euros (mille cent euros). D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme H une somme de 1 100 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209724
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2209724_20230911