TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2209726_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roels, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour Me Roels de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- il appartient au CNAPS de démontrer que la décision en litige a été prise par une autorité compétente ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à Mme B une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Mme B demande au tribunal d'annuler ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 février 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme B une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électronique, cette autorisation étant valable cinq ans, du 19 février 2024 au 19 février 2029. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives à la décision du 18 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à Me Roels, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision susvisée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 18 octobre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Roels la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roels et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 décembre 2022
ORTA_2209727_20221227TA7825 janvier 2023
ORTA_2209726_20230125TA597 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209726_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2209726_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel