TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209729_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Daheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bondoufle s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 juin 2022 en vue de la réalisation d'une terrasse en bois sur pilotis, ainsi que la décision du 20 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bondoufle de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours gracieux, qui retient un motif différent de celui retenu par l'arrêté attaqué, est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué est fondé sur des motifs qui n'y sont pas mentionnés, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - son projet ne méconnaît pas l'article UB 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il ne porte pas atteinte à l'architecture et à l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2023 et 25 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Bondoufle, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique ; - les observations de Me Daheron, représentant Mme B, et celles de Me Tabone, représentant la commune de Bondoufle. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2022, Mme B a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation d'une terrasse en bois sur pilotis au premier étage de sa maison située au 32 square Guynemer à Bondoufle. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de la commune de Bondoufle s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 20 octobre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur un unique motif, tiré de ce que le projet méconnaît l'article UB 3.4 du règlement du PLU de la commune. La décision de rejet du recours gracieux est quant à elle fondée sur un autre motif, tiré de ce que la commission d'urbanisme et des travaux a émis un avis défavorable à la régularisation de la construction, qui porte atteinte à l'architecture et à l'environnement. 5. D'une part, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions d'une requête également dirigée contre la décision initiale prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux présenté par Mme B est inopérant et doit être écarté. 6. D'autre part, si les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme imposent à l'autorité compétente de faire connaître l'intégralité des motifs susceptibles de fonder une décision portant rejet d'une demande d'autorisation d'urbanisme, elles n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'administration soit d'opposer un nouveau motif à l'appui du rejet d'un recours gracieux, soit de solliciter du tribunal, en cours d'instance, une substitution de motifs. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme du seul fait qu'un autre motif de refus a été opposé dans le cadre du rejet du recours gracieux. 7. En second lieu, aux termes de l'article UB 3.4 du règlement du PLU : " Les constructions doivent être implantées : / - soit sur les deux limites séparatives latérales ; / - soit sur une seule limite séparative latérale. / En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée : / - à une distance L=H/2 avec un minimum de 4 mètres si la façade comporte des vues principales telles que définies dans le lexique ; / - à une distance L=H/4 avec un minimum de 2 mètres dans le cas contraire. () / Toute ouverture est interdite en limites séparatives ". Selon le lexique de ce règlement, " Les façades d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature. Un mur pignon constitue une façade. ". Le lexique précise également que " Sont considérées comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : / () - les terrasses situées à plus de 0,60m du terrain naturel (). / Ne sont pas considérées comme constituant des vues directes ou des baies de pièces habitables au sens du présent règlement : / () - les terrasses inaccessibles (absence d'ouverture de toute nature donnant sur la terrasse () / - les terrasse situées à 0,60m maximum du terrain naturel (). / Pour ces exceptions, les règles des façades sans vues s'appliquent ". Il résulte de ces dispositions que les terrasses situées à 0,60 mètres du terrain naturel doivent être considérées comme des éléments constituant des vues directes, et doivent par conséquent être implantées à une distance minimum de 4 mètres en cas de retrait par rapport aux limites séparatives. 8. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la requérante, le maire de Bondoufle s'est fondé sur la circonstance que la terrasse serait implantée à moins de 4 mètres de chacune des deux limites séparatives, en méconnaissance de l'article UB 3.4 du règlement du PLU. 9. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, qui se situe à plus de 0,60 mètres du terrain naturel, est implantée à 2,03 mètres de la limite séparative côté sud, en méconnaissance des dispositions citées au point 7. Si la requérante fait valoir que, côté nord, la terrasse et son escalier d'accès sont implantés sur la limite séparative, de sorte que la règle de retrait de l'article UB 3.4 n'est pas applicable, le dernier alinéa de cet article prévoit, en tout état de cause, que les ouvertures sont interdites en limites séparatives. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 3.4 du règlement du PLU est entaché d'erreur de droit. 10. Il résulte de l'instruction que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 3.4 du règlement du PLU était à lui seul de nature à justifier l'opposition à déclaration préalable litigieuse, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Bondoufle s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondoufle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bondoufle au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Bondoufle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de la Bondoufle. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2209729_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel