TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209731_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision refusant un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour d'une année, prises le 26 octobre 2022 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ce, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que Me Colas renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ou en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : - les décisions sont dépourvues de motivation ; - la situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - les décisions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sur sa situation ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'absence de délai de départ est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison des risques qu'il y court pour sa vie ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'insuffisance de motivation invoqué à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables à la situation du requérant et indique les circonstances de faits particulières à la situation et notamment les circonstances que la demande d'asile a été rejetée et que l'intéressé ne justifie d'aucun lien particulier en France alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans dans le pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradant. Il est suffisamment motivé. En ce qui concerne les autres moyens : Quant aux moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses allégations suivant lesquelles l'essentiel de ses liens familiaux se trouveraient en France, et qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à ses buts et n'est pas non plus fondé, en tout état de cause, et soutenir que les décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle. Quant aux moyens dirigé contre la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire et quant à la décision fixant le pays de renvoi : 6. En se bornant à soutenir qu'il démontrera que la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit et défaut de motivation de la décision et qu'il apparait que les services préfectoraux ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé et qu'il ne peut pas être expulsé vers la Géorgie eu égard aux risques encourus pour sa vie, le requérant n'assortit pas les moyens qu'il soulève ne précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Quant aux moyens dirigés contre l'interdiction de retour : 7. Le moyen, tiré de ce que la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, doit être écarté pour les motifs exposés au point 5, ainsi par voie de conséquence que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusion présentées au titre des frais de justice : 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des frais de justice doivent être rejetées.D É C I D E :Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ALe greffier,SignéT. Marcon La République mande et ordonne au préfet Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2N° 2209731
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209731_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel