TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209731_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre et 22 décembre 2022, Mme C E, représentée par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa nécessité et sa durée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer une durée d'assignation de quarante-cinq jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante algérienne, née le 6 mai 1982, est entrée en France le 3 décembre 2019, sous couvert d'un visa de type C valable du 30 novembre 2019 au 27 février 2020. A la suite d'une interpellation par les services de police, Mme E a été placée, le 1er novembre 2022, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 2 novembre 2022 le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que par un arrêté du même jour l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le même préfet a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le préfet n'étant pas tenu de motiver spécifiquement son choix d'une durée d'assignation de quarante-cinq jours ni les conditions de l'assignation. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 7. Il résulte de ces dispositions que la décision d'assignation à résidence peut notamment être renouvelée si l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, sous réserve que la durée totale de l'assignation n'excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable une fois. 8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 novembre 2022 le préfet du Nord a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un arrêté du même jour l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a, le 13 décembre 2022, prolongé de quarante-cinq jours l'assignation dont faisait l'objet Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de joindre à sa décision l'arrêté d'assignation à résidence du 2 novembre 2022, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer une durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet se serait cru tenu de fixer une durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent être écartés pour ce motif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une durée de 45 jours la mesure d'assignation à résidence dont elle faisait l'objet doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209731_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel