TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2209732_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire à Islamabad a refusé de convoquer Mme C pour enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de convoquer Mme C dans un délai de huit jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au dysfonctionnement du service public et de la rupture d'égalité avec les autres personnes résidant à l'étranger et de la longue séparation d'un réfugié avec son épouse ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'être entendue et de l'erreur d'appréciation dont cette décision est entachée en raison du délai déraisonnable depuis le 23 mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors que seule a été jointe la copie d'un recours en annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif de Paris, incompétent pour en connaître ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants n'invoquent que leur séparation, dont une grande partie résulte du choix de M. C de rejoindre la France, que ce dernier n'a sollicité la réunification que cinq ans après son arrivée en France et qu'il ne justifie pas de liens réguliers avec son épouse ni des conditions de vie actuelle de celle-ci et le péril grave et imminent qui la toucherait personnellement ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie dès lors qu'il n'existe pas de refus de convocation de Mme C, l'accusé de réception de sa demande faisant état des difficultés rencontrées par l'ambassade de France à Islamabad, qu'une convocation en urgence de la requérante créerait une rupture d'égalité entre les demandeurs qui ont, quant à eux, patienter de longs mois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour convoquer les demandeurs de visas, cette convocation devant seulement se faire dans les meilleurs délais et que, dans ces conditions, leur requête ne présente aucune utilité. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui a précisé les grandes difficultés rencontrées par l'ambassade de France à Islamabad depuis 2020, rappelé qu'aucune décision de refus de convocation n'a été opposée à Mme C et qu'une injonction de convoquer Mme C créerait une rupture d'égalité entre les personnes afghanes demandant un visa au titre de la réunification familiale, qui constituent l'immense majorité des demandes, et précisé que le délai pour être convoqué s'élève à dix-huit mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 20 décembre 1993, s'est vu accorder la protection subsidiaire le 31 octobre 2019. Par un courriel du 23 mars 2022, son conseil a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires d'Islamabad dans le cadre du dépôt de la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de Mme C, son épouse, ressortissante afghane née le 1er janvier 1995. Par un courriel du 12 avril 2022, les services consulaires ont accusé réception de cette demande, sollicité la production d'une des pièces annoncées qui n'était pas jointe à la demande et a indiqué qu'un rendez-vous lui sera proposé en fonction des disponibilités du service sans qu'ils ne puissent être en mesure de l'informer d'un délai compte tenu de la suspension de l'accueil du public durant l'année 2020 et une grande partie de 2021 eu égard à la pandémie de la Covid 19 et aux problèmes sécuritaires au Pakistan, de l'afflux massif des demandes d'asile liées à l'actualité afghane et de l'afflux ininterrompu des demandes de visas depuis 2020. M. et Mme C demandent au tribunal de suspendre le refus implicite de convoquer Mme C afin d'enregistrer sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 4. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous. 7. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. et Mme C se prévalent de la durée de la séparation de Mme C avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public. Si compte tenu des difficultés rencontrées par l'ambassade de France à Islamabad, le délai de convocation des personnes de nationalité afghane ayant présenté des demandes de visa, sollicités très majoritairement au titre de la réunification familiale, est particulièrement long, Mme C n'a déposé sa demande de visa qu'il y a cinq mois en mars 2022, soit trois ans après l'obtention de la protection subsidiaire de son époux. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire à Islamabad a refusé de convoquer Mme C pour enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 août 202La juge des référés,Le greffier, H. D J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2209732_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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