TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2209732_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Delcombel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre de la réalisation d'études préalables à la construction d'une nouvelle station de refoulement de Montanay les Dîmes, un état descriptif et qualitatif des parcelles situées dans le périmètre des études préalables envisagées. Elle soutient que : - les études envisagées, notamment géotechniques, qui doivent débuter à la fin du mois de janvier 2023, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les parcelles ZC n° 105, ZC n° 107, ZC n° 142, ZC n° 144 et ZC n° 209 situées dans le périmètre de ces études et il est donc utile de faire constater leur état ; - elle n'entend s'opposer ni à la mise en cause de M. K ni à l'extension de la mission de l'expert demandées par Mme G. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, Mme N G, représentée par Me Benabdessadok, ne s'oppose pas aux opérations d'expertise et demande au juge des référés de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à M. D K, de compléter la mission de l'expert et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire des parcelles cadastrées ZC n° 144 et ZC n° 209, lesquelles sont exploitées par M. D K, agriculteur, et grevées d'une servitude de tréfonds au profit de la parcelle ZC n° 210 ; - les opérations envisagées par la métropole de Lyon sont susceptibles de nuire au cycle cultural des plantations d'où la nécessité d'appeler dans la cause M. K et de décrire le type de cultures exploitées sur les parcelles dont elle est propriétaire ; - la servitude de passage devra être laissée libre pour permettre un accès de tout temps à la parcelle ZC n° 210, nécessitant que l'expert puisse en prendre connaissance et consigner son existence et son état actuel dans la cadre de son rapport. Par un courrier, enregistré le 31 janvier 2023, M. F L et Mme C L déclarent prendre acte de la procédure d'expertise et précisent être concernés en leur qualité de propriétaires de la parcelle ZC 142. La requête a été régulièrement communiquée à Mme E H, à Mme B A, à l'association foncière de remembrement de Montanay et à M. D K qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme M, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ". 2. L'expertise demandée par la métropole de Lyon, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des parcelles situées dans le périmètre des études préalables à la construction d'une nouvelle station de relèvement de Montanay les Dîmes, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en cause de M. D K. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. J I, demeurant Chemin de Taffignon à Chaponost (69630), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les études préalables à la construction d'une nouvelle station de refoulement de Montanay les Dîmes ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les parcelles, immeubles, biens et ouvrages, propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif et qualitatif desdits parcelles, immeubles, biens et ouvrages en procédant à l'examen, le cas échéant, tant des parties communes que privatives ; décrire plus précisément le type et le cycle des cultures exploitées sur les parcelles ZC n° 144 et ZC n° 209 ; 5° - prendre connaissance de tout élément relatif à la servitude de passage et de tréfonds grevant les parcelles ZC n° 144 et ZC n° 209, la décrire et identifier son assiette ; 6° - recenser toute dégradation ou désordre existant sur les parcelles, immeubles, biens et ouvrages concernés ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de la parcelle, l'immeuble, du bien ou de l'ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 7° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la métropole de Lyon, de Mme E H, de Mme B A, de l'association foncière de remembrement de Montanay, de Mme C L, de M. F L, de Mme N G et de M. D K. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Les conclusions de Mme N G présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon, à Mme E H, à Mme B A, à l'association foncière de remembrement de Montanay, à Mme C L, à M. F L, à Mme N G, à M. D K et à l'expert. Fait à Lyon, le 10 février 2023. Le juge des référés, C. M La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2209732_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel