TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209733_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation emportant méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 28 décembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les conditions et la date déclarée d'entrée en France par le requérant et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2022. Le préfet indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il peut mener une vie familiale normale, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant déclare être entré en France en 2019, avec Mme B, également de nationalité nigériane en situation irrégulière. Il soutient, sans l'établir, être marié et vivre avec Mme B. L'enfant de Mme B est né en France en 2019, le requérant étant mentionné sur l'acte de naissance comme tiers déclarant et non comme le père. Si le requérant soutient qu'il est en France depuis quatre ans, pays dont " il partage les valeurs ", ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce versée au dossier. Il n'établit pas davantage qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria. Il ne fait état d'aucune attache familiale ou d'une intégration particulière. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant.
6. Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article 24 de cette charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " .
7. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense sans être contesté, que le requérant n'a pas reconnu la paternité de l'enfant né en 2019. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir que son enfant a besoin d'être scolarisé et d'un " environnement stable et serein ". Toutefois, le requérant n'invoque aucun obstacle à ce qu'il s'installe avec cet enfant et Mme B au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité et alors qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision contestée soit contraire au respect des stipulations de l'article 3-1 ou des articles 7 et 24 précitées ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209733_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel