TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2209734_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme B C, représentée A Me Navy, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 12 décembre 2022 A laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la décision de transfert a été signée A une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle viole A ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquenois, substituant Me Navy, avocat, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre, que la requérante ne peut pas être transférée en Bulgarie dès lors qu'elle est seule avec un enfant en bas-âge ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de Mme C, assistée de Mme E, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées A le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 janvier 2023 présentée pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. A un arrêté du 13 octobre, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile.
5 Il ressort des pièces du dossier que, le 18 novembre 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme C A le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis à la requérante le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en turque langue comprise et parlée A Mme C. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 18 novembre 2022, Mme C a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme C ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué A le truchement d'un interprète en langue turque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7 En quatrième lieu aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [] ".
8 Il ressort des pièces du dossier que pour solliciter la Bulgarie afin d'opérer un transfert de Mme C, le préfet s'est fondé sur les résultats de la consultation de la base Eurodac. Dès lors, en application des dispositions de l'article 23 précité la requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac et non à compter de la date à laquelle la requérante s'est présentée à la plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile. En l'espèce, le préfet du Nord a versé au dossier la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès bulgare Dublinet depuis l'adresse " bgdub@nap01.bg.dub.testa.eu ", émise le 22 novembre 2022, et portant la référence 29930651593-590, correspondant au dossier de Mme C. Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement A l'adresse électronique du point d'accès bulgare, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 22 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 18 novembre 2022, les autorités bulgares de la requête aux fins de reprise en charge de Mme C. A suite, le moyen de l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10 Mme C déclare être entrée en France en septembre 2022. Elle est célibataire et mère d'un enfant à charge. La requérante n'a pas déclaré avoir des attaches familiales sur le territoire français. Elle ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation.
11 En sixième lieu, Mme C soutient qu'elle ne peut pas être transférée en Bulgarie en raison de sa vulnérabilité en tant que mère isolée d'un enfant en bas-âge. Toutefois, la requérante n'a pas signalé lors de son audition A les services de la préfecture des mauvais traitements subis en Bulgarie, ni lors de la notification de la décision attaquée. Elle ne produit aucune pièce médicale attestant de violences physiques ou psychiques subies en Bulgarie. A ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité la Bulgarie en indiquant que Mme C était accompagnée d'un jeune enfant. A suite, ce moyen doit être écarté.
12 En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
13 Mme C n'établit pas que les autorités bulgares ne pourraient pas assurer sa sécurité ni qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bulgarie. A suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15 Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés A Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. FLa greffière,
Signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2209734_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel