TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2209735_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2023, M. C D B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2023, en présence de M. Rion greffier : - le rapport de Mme E ; - le requérant et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés. - en présence de M. A, interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Husbin, a sollicité le 16 mars 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 5 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022. Par l'arrêté du 5 décembre 2022 dont M. D B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 janvier 2023, la qualité de réfugié a été reconnue à M. D B et lui donne ainsi le droit de se maintenir sur le sol français. La décision d'obligation de quitter le territoire en litige aurait pour effet d'éloigner M. D B à destination de l'Afghanistan, privant d'effet utile la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par suite, la décision attaquée ne peut qu'être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1000 euros au titre des frais que M. D B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Ben Mansour, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. D B, et sous réserve alors que Me Ben Mansour renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. D B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. D B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions fixées au point 7 du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, au préfet de l'Essonne et à Me Ben Mansour. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé M. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2209735_20230209
Données disponibles
- Texte intégral