TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2209736_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 25 janvier 2023, M. D F C et Mme B E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Hawa C, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 15 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme C et à Hawa C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Bearnais, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme et M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D F C, ressortissant guinéen, a obtenu par décision du 8 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B E C, ressortissante guinéenne née le 8 mars 1998, qu'il présente comme son épouse, et de Hawa C, ressortissante guinéenne née le 19 mai 2020 que les requérants présentent comme leur fille. Par une décision du 15 avril 2022, l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté leurs demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 9 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative en charge de l'examen des demandes de visas n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". S'agissant de Mme B E C : 6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse, les requérants ont produit le jugement supplétif n° 27343 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn, un extrait de l'acte de naissance n° 9403 dressé en transcription ainsi que son passeport. Si le ministre soutient que ce jugement a été rendu le 19 septembre 2019 à la suite d'une requête introduite le même jour que l'audience publique, empêchant le tribunal de procéder aux vérifications nécessaires, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces circonstances seraient en contradiction avec les règles du droit guinéen. Ce jugement ne fait l'objet d'aucune autre critique de nature à démontrer son caractère frauduleux. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse présentée comme Oumou E C doit être tenue pour établie par ce jugement. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, en faisant valoir qu'il a été établi à une date antérieure au jugement, laquelle peut au demeurant s'expliquer par une erreur matérielle. 7. Les requérants produisent, pour établir leur lien marital, le volet n° 1 de l'acte de mariage n° 1370, qui indique que Mme B E C a épousé M. D F C le 28 septembre 2019 à Conakry, ainsi que leur livret de famille. Le seul fait que le livret de famille indique le 25 septembre 2019 comme date de mariage ne suffit pas à ôter toute valeur probante à l'acte d'état civil produit, de sorte que le lien matrimonial unissant les requérants doit également être regardé comme établi. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. S'agissant de Hawa C : 8. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et de son lien de filiation avec les requérants, est produit l'extrait d'acte de naissance n° 733 établi suivant déclaration du 4 juin 2020, qui mentionne que Hawa C est née le 19 mai 2020 de Mme B E C et de M. D F C, ainsi qu'un passeport. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève que cet acte aurait dû être inscrit au 8ème registre de l'état civil de l'année 2020 et non au 7ème comme le précise l'acte de naissance. Cette seule circonstance, à la supposée avérée, n'est pas de nature à retirer à l'acte produit sa valeur probante, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents produits. En effet, il ressort des pièces du dossier que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification national unique du passeport de la demandeuse, délivré le 3 septembre 2020, correspondent au numéro de l'acte de naissance n° 733. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer déduit des tampons apposés sur les pages du passeport de M. C, produites à l'instance, que celui-ci n'était pas présent en Guinée pour déclarer la naissance de sa fille le 4 juin 2020, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant aux requérants doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas sollicités soient délivrés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B E C et à Hawa C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F C, à Mme B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2209736_20230227
Données disponibles
- Texte intégral