TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209737_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) dans l'attente du réexamen de son dossier, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 alinéa 9 et R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la CEDH et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 19 février 1995 à Delta State, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté du 7 novembre 2022 vise la réglementation applicable à la situation de Mme B, notamment la convention internationale des droits de l'enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que la requérante ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France, et que son conjoint est également en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 précité, doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 611-1 précité. 8. Mme B, soutient que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte les nécessités médicales qu'elle allègue comme ressortant de son état de santé, alors qu'il est soutenu en défense que l'intéressée n'a pas présenté de demande de titre de séjour au regard de son état de santé ni même porté à la connaissance du préfet les nécessités ainsi évoquées. Mme B soutient à cet égard que le préfet ne pouvait ignorer son état de santé en conséquence de sa saisine du juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 2022, requête par laquelle elle demandait au Tribunal qu'il soit enjoint au préfet d'assurer un hébergement d'urgence adapté à la famille et à son état de santé constitué d'un syndrome de stress post-traumatique lié à des évènements vécus dans son pays d'origine et durant son parcours migratoire. Toutefois, ces faits ne sauraient être regardés comme présentant un caractère suffisamment précis et circonstancié ouvrant droit au bénéfice des dispositions protectrices précitées. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 novembre 2022 a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 10. Mme B soutient que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 alinéa 9 et R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique et produit en ce sens trois attestations médicales. Toutefois, si l'attestation établie le 11 décembre 2020 par la psychologue intervenant au centre d'accueil des demandeurs d'asile mentionne un état de stress post-traumatique, ni la deuxième attestation de suivi, par ailleurs non datée et rédigée par une psychologue clinicienne intervenant au sein de la maison des femmes, ni la troisième attestation, établit par le Dr C le 21 juillet 2022, psychiatre au sein de la maison des femmes, ne précisent la pathologie dont souffrirait Mme B alors au demeurant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante suivrait un traitement médical. Dans ces conditions, Mme B n'établit ni la réalité de sa pathologie ni en tout état de cause le fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi équivalent dans son pays d'origine. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 alinéa 9 et R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Mme B soutient être entrée sur le territoire national le 10 octobre 2018 et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur le 15 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2020 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2021. La demande de réexamen de sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 août 2022. Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire au cours de la période d'examen de ses demandes, se borne à se prévaloir de la présence à ses côtés de son époux qui se trouve dans la même situation administrative qu'elle et de leurs deux enfants âgés de deux et trois ans. Par les pièces produites au dossier, Mme B ne démontre cependant ni l'existence de liens personnels et familiaux en France, ni n'établit une quelconque insertion sociale et ne justifie d'aucune ressource. Mme B ne produit en outre aucun élément sérieux établissant qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. ". 14. Si Mme B se borne à soutenir que ses enfants nés en France n'ont jamais connu le Nigéria et que la mesure d'éloignement constituerait un déracinement brutal, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, nés seulement deux ans et trois ans auparavant et dont seul l'aîné est scolarisé en classe de petite section de maternelle. En outre, rien ne s'oppose à ce que ses enfants entament ou poursuivent leur scolarité au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. En tout état de cause, l'arrêté en litige, n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants de leurs parents, tous deux en séjour irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige, suffisamment motivée en fait et en droit ainsi qu'il a été dit au point 5, que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2020 ou par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2021. Dans ces conditions Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 17. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si Mme B soutient que la pathologie dont elle souffre sur le plan psychiatrique trouve son origine dans des évènements traumatiques vécus au Nigéria en raison du mariage forcé et du réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitations sexuelles auxquels elle s'est soustraite, elle ne l'établit pas par ses seules déclarations. La demande d'asile de la requérante a par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 12, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2020 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2021, et Mme B n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209737_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel