TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209737_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des conditions de sa notification ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Italie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention et les dispositions du paragraphe 17 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chayé, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de la requérante, qui a toujours indiqué ne pas avoir pu déposer de demande d'asile en Italie, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, estimant qu'il n'y a pas assez d'éléments pour établir que l'Italie est bien l'Etat responsable, ajoutant que le résumé de l'entretien comporte des contradictions concernant le dépôt ou non de sa demande d'asile en Italie, que les défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs sont établies notamment par le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, actualisé en 2021, et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2021, que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 n° 604/2013, la requérante bénéficie en France d'un suivi psychologique en raison des traumatismes subis au cours de son parcours migratoire, de l'absence d'accueil et d'hébergement suffisants en Italie, - les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue malinké, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 16 septembre 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 12 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de Mme C, ont accepté la requête du préfet le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Mme C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi par le docteur F E le 17 janvier 2023, et des précisions apportées lors de l'audience, non contestées en défense, que Mme C, qui bénéficie d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 2 décembre 2022. Mme C fait valoir, là encore sans être sérieusement contestée, que sa fragilité psychologique actuelle résulte, d'une part, des conditions de son parcours migratoire, l'intéressée faisant état de façon suffisamment circonstanciée avoir entamé la traversée de la Méditerranée à bord d'un zodiac avant d'être secourue par un navire de sauvetage et acheminée en Italie, et, d'autre part, des souffrances endurées lors de son passage en Italie, en particulier des mauvaises conditions d'accueil et d'hébergement qu'elle a dû subir. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard en particulier aux conséquences négatives d'une interruption de la prise en charge médicale récemment mise en place en faveur de l'intéressée et au risque d'une aggravation significative de son état de vulnérabilité en cas de transfert vers le pays dans lequel se situe l'origine de ses traumatismes, alors que sa maîtrise de la langue française, constatée par le tribunal lors de l'audience, est de nature à faciliter son rétablissement, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes doit être annulé. 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Mme C a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chayé d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209737_20230127
Données disponibles
- Texte intégral