TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209738_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 le maire de Montmagny demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situés au 1 rue du château et 2 rue pelletier sur le territoire de sa commune, appartenant au propriétaire des parcelles section AB 184 et 655. Il soutient que la dépendance commune aux immeubles présente un danger pour la sécurité publique, en faisant valoir qu'elle présente un défaut structurel concernant la solidité des murs par la présence de trous et d'ouvertures béantes sans présence de linteaux de renfort pour la partie supérieure et une fragilité de la charpente qui est à la limite de l'effondrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L ; 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de la commune de Montmagny produit des éléments permettant d'établir que l'immeuble ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A exerçant 13 rue Molitor à Paris (75016), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier et de se rendre sur les lieux : 1 rue du Château et 2 rue Pelletier à Montmagny (95360) parcelles cadastrées AB 184 et 655 et examiner l'immeuble en causes ; - dresser un constat de l'état de l'immeuble, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; - indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ; - donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l'immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira le maire de Montmagny et le propriétaire, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de Montmagny et au propriétaire, cette notification pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Montmagny, au propriétaire des parcelles cadastrées AB 184 et 655, et à M B A, expert. Fait à Cergy, le 7 juillet 2022. Le juge des référés Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne à la préfète du Val-D'oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2209738
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209738_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel