TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209738_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'incompétence ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 27 octobre 1980, a sollicité, le 3 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, s'est fondé sur le rejet de sa demande d'autorisation de travail par les services de la main d'œuvre étrangère le 9 mai 2022, en raison de l'absence de réponse de son employeur à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée. 3. Toutefois, M. B, qui produit le courriel du 29 avril 2022 de demande de pièces complémentaires adressée à son employeur par les services de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, verse au dossier une pièce justifiant que son employeur a répondu à cette demande par retour de mail du 2 mai 2022. Il en résulte que l'unique motif de la décision de refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation du préfet. 4. Dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2209738_20230620
Données disponibles
- Texte intégral