TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209739_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représenté par Me Grandsire, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré la 22 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné, - et les observations de Me Grandsire, avocat désigné d'office pour Mme B, assistée de M. E, interprète en langue Soninke, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée, qui est mariée et mère de deux enfants présents en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1995, est entré en France le 26 juillet 2019. Elle a effectué une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 avril 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressé a vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il n'est pas contrevenu pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si l'intéressé soutient être mariée avec un compatriote mauritanien vivant en France avec laquelle elle a conçu deux enfants nés en 2020 et 2021, elle n'en justifie pas, alors qu'elle a déclaré être célibataire. Au demeurant, à supposer ce fait avéré, il n'est pas établi que l'époux de l'intéressé ainsi que ses enfants résideraient régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré du d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. D La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209739_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel