TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209739_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 23 juin 2022, M. B C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour est signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, car il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 22 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 13 juin 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E D, cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 4. Si M. C allègue qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et que le préfet de police a omis de consulter cette commission avant de prendre le refus de titre contesté, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour des étrangers de l'Est parisien s'est réunie le 4 mai 2021, pour donner un avis sur le droit au séjour de M. C, et que ce dernier avait été convoqué à cette réunion par une lettre recommandée du 8 avril 2021. En outre, si M. C soutient que cette commission était irrégulièrement composée, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à quatorze reprises entre 2004 et 2016, pour des faits de vol en réunion, vol aggravé, vol avec destruction ou dégradation, dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, extorsion par violence, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et qu'il a effectué près de trois années de prison entre février 2010 et janvier 2013. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que M. C réside en France depuis l'âge d'un an, qu'il y a effectué l'intégralité de sa scolarité, que ses parents vivent sur le territoire, en situation régulière, ainsi que ses cinq frères et sœurs, de nationalité française, et qu'il déclare être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas, alors que M. C est célibataire et sans charge de famille, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, L. Marcus Le président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2209739_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel