TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209740_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 15h30 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Bulajic pour M. A, présent, qui précise que le requérant, qui attendait d'avoir un nombre suffisant de fiches de paie, a entamé des démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour, ce que ne relève pas l'arrêté en litige en dépit des déclarations qu'il a faites lors de son audition, et qu'il a le soutien de son employeur
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. La décision en litige, qui vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de sa situation.
6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il travaille en tant qu'employer polyvalent depuis octobre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. La circonstance que la situation de M. A justifierait son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que l'intéressé n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il allègue avoir entamé des démarches auprès d'un avocat afin de régulariser sa situation, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa en 2018 sans avoir depuis déposé une demande de titre de séjour. Le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir déclaré lors de son interpellation ne pas vouloir quitter le territoire français. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
15. D'autre part, si M. A fait valoir disposer d'un logement et d'un emploi stables et ne pas constituer une menace pour l'ordre public, ces éléments ne suffisent pas démontrer que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il puisse être déduit de ce qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 612-3 qu'il risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
19. La décision attaquée rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. A pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, il est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent. Pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Côte d'Or a relevé en particulier que M. A réside en France depuis 2018 et qu'il est célibataire et sans enfant. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée eu égard à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside sur le territoire français que depuis 2018. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public, et alors qu'il n'établit pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ainsi qu'il le soutient, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard des dispositions précitées ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une quelconque erreur d'appréciation au regard de sa situation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
24. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte d'Or.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. B P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2209740_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel