TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209741_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Grandsire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, ainsi qu'à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaissent les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné, - et les observations de Me Grandsire, avocat désigné d'office pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l'intéressé dispose d'attaches personnelles en France où réside sa petite amie en situation régulière et est dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant béninois né le 1er janvier 1997, est entré en France le 19 décembre 2018. Il a effectué une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2022, notifiée le 23 mars suivant. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme I, adjointe au directeur. Il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressé a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 23 mars 2018, et qu'il n'est pas contrevenu pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions en litige ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, il appartenait à M. C, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait nécessaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne les décisions en litige, consécutives au rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire prise en conséquence du refus de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de présenter des observations préalables doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C n'était présent que depuis moins de trois ans en France. Si l'intéressé indique avoir noué une relation avec une petite amie, laquelle serait en situation régulière en France, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier d'une vie commune. M. C ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français. D'autre part, il n'est pas établi que le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejeté, serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. E Le greffier, signé M. H La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209741_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel