TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209741_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6, 12 et 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant assignation à résidence : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'un défaut de base et méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit et d'une disproportion de sa durée ; - la décision portant obligation de se présenter tous les jours à la préfecture : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est disproportionnée ; - la décision portant obligation de présence sur son lieu de résidence : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; * méconnaît l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est disproportionnée ; - la décision portant remise des documents de voyage : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence : * est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour statuer sur un litige relevant de la formation collégiale ; - les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant M. C assisté de Mme B interprète assermenté en langue russe, qui indique conclure à la compétence de la formation collégiale ; - M. C ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui n'a pas d'observations au moyen d'ordre public. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h52. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, né le 9 octobre 1986 à Grozny (Fédération de Russie), est entré en France le 26 novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juin 2022 notifié le jour même, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé a été interpellé le 1er septembre 2022 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et signalé par les forces de l'ordre pour usage d'un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par arrêté du 2 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a assigné l'intéressé à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 septembre 2022. 2. L'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. (). Selon l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est () assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ". Enfin, l'article L. 3 du code cde justice administrative prévoit que " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. ". 3. Il résulte des dispositions législatives combinées citées au point 2 que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est seulement compétent pour se prononcer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code pour une durée maximale initiale de six mois en cas de report de la mesure d'éloignement doivent être regardées, en revanche, comme relevant exclusivement de la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale. Il en va ainsi alors même que cette assignation de longue durée est adoptée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français. 4. En l'espèce, la décision assignant à résidence M. C pour une durée de six mois est exclusivement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de rétention ou de détention, le magistrat désigné n'a pas compétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence. Par suite, les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A C présentées aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2209741_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
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