TA77Reconduite à la frontière (Collégiale)Reconduite à la frontière (Collégiale)Satisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière (Collégiale) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209741_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 12 octobre et 9 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* est entachée d'un défaut de base et méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* est entachée d'une erreur de droit et d'une disproportion de sa durée ;
* méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est disproportionnée quant à sa durée ;
- la décision portant obligation de se présenter tous les jours à la préfecture :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
* méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est disproportionnée ;
- la décision portant obligation de présence sur son lieu de résidence :
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
* méconnaît l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est disproportionnée ;
- la décision portant remise des documents de voyage :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par un jugement n° 2209471 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé l'affaire devant une formation collégiale du tribunal.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari représentant M. D ;
- M. D ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe, né le 9 octobre 1986 à Grozny (Fédération de Russie), est entré en France le 26 octobre 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense. Par un arrêté du 29 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il a été interpellé le 1er septembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis. Il a été placé en rétention administrative où il a déposé une demande d'asile puis fait l'objet d'un arrêté portant maintien en rétention qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 octobre 2022. Par arrêté du 2 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a assigné l'intéressé à résidence. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
4. Pour assigner M. D à résidence pour une durée de six mois, la préfète du Val-de-Marne, a estimé que ce dernier ne détient pas de documents transfrontières en cours de validité, ce qui ne permet pas l'exécution d'office et immédiate de la mesure d'éloignement et qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et de prévoir l'organisation du départ. Si la préfète du Val-de-Marne indique dans ses écritures qu'une demande de laissez-passer consulaire doit être faite et à l'audience que des diligences ont été engagées afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, elle ne produit aucun document en ce sens alors que la décision en litige a été signée le 2 septembre 2022 et notifiée le 5 octobre 2022 soit un mois plus tard. Par ailleurs, si elle soutient qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement, il ressort de sources publiques, et notamment du site Internet du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, des articles intitulés " La guerre en Ukraine "durera" avertit Macron au Salon de l'agriculture " (Huffpost, 26 février 2022) et " Selon Macron, la guerre en Ukraine "durera" et "il faut nous y préparer" " (L'Obs, 26 février 2022) ou encore plus récemment de l'article " Annonces d'Emmanuel Macron à Prague : "On est bien dans cette logique européenne de soutenir l'Ukraine dans la durée" pour le général Jérôme Pellistrandi " (FranceInfo, 7 octobre 2022), que la fermeture des frontières aériennes entre les États de l'Union européenne et la Fédération de Russie est liée aux hostilités actuelles en Ukraine sans qu'il y ait, au moins dans la période de six mois à compter de la date à laquelle la décision en litige est devenue exécutoire, une perspective de normalisation de la situation de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'une perspective d'éloignement puisse être envisageable dans cette période. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a assigné M. D à résidence dans le département du Val-de-Marne pour une durée de six mois doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, toutes les autres décisions contenues dans cet arrêté du 2 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. D soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Saligari, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Saligari.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a assigné M. C D à résidence est annulé.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Saligari, conseil de M. C D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé G. E
Le président,
Signé M. A
La greffière,
Signé M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209741_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière (Collégiale)
- Formation
- Reconduite à la frontière (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2209741_20221118