TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209741_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2209741, Mme E B épouse F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Badara B, représentée par Me Seyrek, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Badara B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2209742, Mme E B épouse F et M. D C, représentés par Me Seyrek, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à M. D C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2209743, Mme E B épouse F et Mme G C, représentées par Me Seyrek, doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme G C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse F, ressortissante sénégalaise, a obtenu par décision du 5 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime une autorisation de regroupement familial au profit de Badara B, Khadim C, et Mame Diarra C, ressortissants sénégalais nés le 22 août 2007, le 8 juin 2004 et le 8 juin 2002, qu'elle présente comme ses enfants. Par trois décisions du 18 mars 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née 8 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces quatre décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite du 8 juin 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions consulaires. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent chacune une case cochée et la même mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ". 5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne Badara B : 7. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, est produit l'extrait certifié conforme du registre des actes de naissance n° 1046 délivré par l'officier d'état civil de la commune de Sindia (Sénégal) établi le 24 mars 2022, faisant état de la naissance de Badara B le 22 août 2007 de E B et de Bocar B. L'administration ne démontre pas le caractère inauthentique de cet acte, dont les mentions sont, en outre, corroborées par celles figurant sur le passeport de l'intéressé versé au dossier. Dans ces conditions, l'identité du demandeur et le lien de filiation l'unissant à Mme E B épouse F doivent être tenus pour établis par les documents ainsi présentés. En ce qui concerne Khadim C : 8. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, est produit l'extrait certifié conforme du registre des actes de naissance n° 690 délivré par l'officier d'état civil de la commune de Sindia établi le 24 mars 2022, faisant état de la naissance de Khadim C le 8 juin 2004 de E B et de Laba C. L'administration ne démontre pas le caractère inauthentique de cet acte, dont les mentions sont, en outre, corroborées par celles figurant sur le passeport de l'intéressé versé au dossier. Dans ces conditions, l'identité du demandeur et le lien de filiation l'unissant à Mme E B épouse F doivent être tenus pour établis par les documents ainsi présentés. En ce qui concerne Mame Diarra C : 9. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, est produit l'extrait certifié conforme du registre des actes de naissance n° 2087 délivré par l'officier d'état civil de la commune de Sindia établi le 24 février 2022, faisant état de la naissance de Mame Diarra C le 8 juin 2002 de E B et de Laba C. L'administration ne démontre pas le caractère inauthentique de cet acte, dont les mentions sont, en outre, corroborées par celles figurant sur le passeport de l'intéressée versé au dossier. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant à Mme E B épouse F doivent être tenus pour établis par les documents ainsi présentés. 10. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Badara B, à M. D C et à Mme G C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E B épouse F, à M. D C et à Mme G C d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Badara B, à M. D C et à Mme G C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E B épouse F, à M. D C et à Mme G C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse F, à M. D C, à Mme G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2209742, 2209743
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209741_20230417
Données disponibles
- Texte intégral