TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2209741_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - le titre exécutoire n° 1746 émis le 28 février 2022 par le président du conseil départemental de la Loire pour un solde d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 217,10 euros ; - le titre exécutoire n° 1747 émis le 28 février 2022 par le président du conseil départemental de la Loire pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 963,69 euros ; - les notifications de saisie à tiers détenteur pour le recouvrement d'un indu de 217,10 euros puis pour le solde de la dette d'un montant de 49,21 euros ; - les notifications de saisie à tiers détenteur pour le recouvrement d'un indu de 4 963,69 euros ; - la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté ses recours préalables contre les indus, sa demande de remise de dette et sa contestation des titres exécutoires et des avis de saisie à tiers détenteur ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire de restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de l'indu ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 septembre 2022 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse et de lui accorder une remise de ses dettes ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire et de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que les titres exécutoires en litige auraient été signés par une autorité compétente ; - la matérialité des versements indus n'est pas établie ; - les titres ne comportent pas l'indication des bases de la liquidation ; - il n'est pas établi que la décision du 27 septembre 2022 aurait été signée par un agent bénéficiant d'une délégation régulière pour ce faire ; - son recours administratif du 1er juin 2022 n'était pas tardif ; - les indus ne sont pas établis ; - les notifications de saisie à tiers détenteur fondées sur le titre n° 1747 sont irrégulières, car dépourvues de base ; - les titres exécutoires étant illégaux, les notifications de saisie à tiers détenteur le sont par voie de conséquence ; - le refus de remise gracieuse est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 28 avril 2023 et 22 décembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les avis de saisie à tiers détenteur ; - la contestation de l'indu d'un montant de 4 963,69 euros est tardive, la décision d'indu ayant été notifiée le 12 mars 2021 ; - la contestation de l'indu d'un montant de 217,10 euros est tardive, la décision d'indu ayant été notifiée le 28 février 2022 ; - la signataire de la décision du 27 septembre 2022 disposait d'une délégation de signature régulière ; - les dettes présentant un caractère frauduleux, aucune remise ne peut être accordée à M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux saisies administratives à tiers détenteur ; - elle s'en remet au mémoire du conseil départemental de la Loire concernant les titres exécutoires. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire, avec son épouse, du revenu de solidarité active dans le département de la Loire à compter du mois de février 2017. Par une décision du 12 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 963,69 euros, constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020. Le 28 février 2022, le président du conseil départemental de la Loire a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de cette dette. Des avis de saisie à tiers détenteur ont ensuite été émis pour le recouvrement du titre. Un second titre exécutoire a été émis le 28 février 2022 par le président du conseil départemental de la Loire pour le recouvrement d'un solde d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 217,10 euros. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été émises pour le recouvrement de cette dette, puis de son solde d'un montant de 49,21 euros. Par un courrier daté du 1er juin 2022, M. A a contesté le titre n° 1746 émis pour le recouvrement de l'indu d'un montant de 217,10 euros et a sollicité une remise de sa dette. Son recours a été rejeté par une décision du 27 septembre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions et de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur la compétence du juge administratif : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 9 mai 2022 et 21 octobre 2022 par le centre des finances publiques de la Loire, M. A conteste l'existence de l'obligation de payer les montants faisant l'objet des saisies administratives à tiers détenteur en litige. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation relèvent de la compétence du juge de l'exécution et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires et de décharge : 5. Si le conseil départemental de la Loire se prévaut de la tardiveté des conclusions dirigées contre les titres exécutoires, il n'apporte aucun élément permettant d'attester tant de la date de notification des titres en litige qui fait courir le délai de recours contentieux que de l'éventuelle connaissance acquise par le requérant des titres en litige. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d'établir que le délai de recours contentieux était expiré à la date d'enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 6. Aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 7. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires ont été émis par le président du conseil départemental de la Loire. Le département de la Loire produit le bordereau journal n° 235 du 28 février 2022 comprenant les titres exécutoires litigieux portant comme numéros 1746 et 1747. Toutefois, ce bordereau ne comporte ni les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, sans qu'il résulte des pièces produites que ce bordereau aurait été signé électroniquement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les titres en litige ont été émis par une autorité incompétente. 8. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires doivent être annulés. Toutefois, compte tenu du motif d'annulation et alors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision, les conclusions à fin de décharge de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 10. Il résulte de l'instruction que le titre n° 1746 a fait l'objet d'un recouvrement par le comptable public avant l'introduction de la requête. Eu égard au motif d'annulation du titre exécutoire du 28 février 2022, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour le département de la Loire à régulariser dans ce délai son titre exécutoire. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire n° 1747 aurait fait l'objet d'un recouvrement à tout le moins partiel. Par suite, les conclusions à fin d'injonction relatives au titre exécutoire n° 1747 doivent être rejetées. Sur la demande de remise de dette : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de l'ensemble de ses revenus et plus particulièrement les revenus fonciers perçus par l'intermédiaire d'une société. 14. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique " autres revenus ". Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre à une remise totale ou partielle de la dette en cause. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les titres exécutoires n°s 1746 et 1747 émis le 28 février 2022 pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de rembourser à M. A les sommes déjà recouvrées au titre de l'indu de revenu de solidarité active en litige, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, si, dans ce délai, le département de la Loire n'a pas régularisé son titre exécutoire n° 1746. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la direction départementale des finances publiques de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2209741_20240213
Données disponibles
- Texte intégral