TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209742_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une décision dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage président-rapporteur,
- et les observations de Me Chafi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juin 1997, a sollicité le 18 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 21 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant " ou " stagiaire ". () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité préfectorale saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé.
3. M. B a effectué en 2017 une formation en informatique et internet niveau 1, puis en 2018 une premiere année de licence de droit, suivie d'une premier année de licence de physique en 2019. Il s'est ensuite réorienté en 2020 et 2021 et s'est inscrit en licence 1 et 2 de chimie. Il n'a validé qu'une seule année de licence en chimie durant son cursus, malgré ses multiples réorientations. En outre, la circonstance qu'il aurait validé la premiere année d'un BTS managment commercial opérationnel, auquel il se serait inscrit depuis 2021, ne saurait à elle seule justifier du caractère réel et serieux des études entrepris depuis son arrivée sur le territoire français, alors qu'au surplus ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu retenir, au regard des multiples réorientations du requérant et de ses échecs répétés, l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Le moyen tiré d'un d'un défaut d'examen ne saurait pas plus être acceuilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation à l'encontre des décisions du 21 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209742_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel