TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209742_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 1er mars 2022, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 mai 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement de la requérante au motif que son logement est sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou est elle-même handicapé, que la demanderesse se déclare séparée et ne produit aucun justificatif de sa situation familiale notamment une attestation d'enregistrement de la procédure de divorce au greffe du tribunal, une ordonnance de non conciliation ou un jugement de divorce, une convention de divorce rédigée par les avocats de chaque époux et déposée chez notaire, que la sur-occupation du logement occupé par la demanderesse n'est pas avérée en l'absence de justificatif de surface, que s'il ressort de l'instruction qu'un membre de la famille de la demanderesse présente un handicap, toutefois celle-ci n'apporte aucun élément probant du caractère inadapté de son logement actuel à son handicap, dès lors elle ne peut être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence et, qu'en outre, sa demande de logement social n'a été enregistrée que le 24 février 2022, soit dix jours avant le recours, dès lors ses démarches préalables présentent un caractère récent et ne sauraient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui constituent une voie ultime d'accès au logement social. 6. Pour contester la décision en litige, Mme C fait valoir qu'elle occupe un studio de 46 mètres carrés avec ses deux filles en précisant que son époux a quitté le foyer familial, en avril 2018, et qu'elle est sans nouvelle de ce dernier depuis lors, qu'une de ses filles est reconnue comme personne en situation de handicap par la MDPH, qu'elle souhaite, dans la mesure du possible, rester sur la commune de Boulogne-Billancourt dès lors qu'elle est suivie, ainsi que l'une de ses filles, à l'hôpital Ambroise Paré où elles se rendent plusieurs fois par mois pour leurs différentes consultations médicales et où, par ailleurs, est scolarisée en école élémentaire l'une de ses filles. Toutefois, le contrat de location meublée versé aux pièces du dossier ne mentionne pas la dimension de surface habitable dudit logement et, par conséquent, la requérante n'établit pas de la réalité de sa situation de logement, ni de la configuration du logement qu'elle occupe ou du nombre de personnes composant son foyer. En tout état de cause, la surface alléguée de 46 mètres carrés pour trois personnes ne révèle pas une sur-occupation dudit logement au sens des dispositions précitées. Au demeurant, d'une part, le récépissé de déclaration de main courante du 27 juin 2018, versé aux pièces du dossier, n'est pas suffisant pour déterminer la situation familiale de l'intéressée en l'absence d'une attestation d'enregistrement de la procédure de divorce au greffe du tribunal, une ordonnance de non conciliation ou un jugement de divorce, une convention de divorce rédigée par les avocats de chaque époux et déposée chez notaire et, d'autre part, si la requérante a entendu se prévaloir d'un risque de menace d'expulsion en faisant valoir que les propriétaires de son logement souhaitent le récupérer au terme du bail fixé au 15 septembre 2022, toutefois, les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que sont menacées d'expulsion, au sens de ces dispositions, les personnes qui ont " fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ", et, en l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme établissant, à la date de la décision attaquée, l'existence d'un jugement prononçant son expulsion du logement en cause. Dans ces conditions, l'inadaptation de la configuration du logement à l'état de santé de l'une de ses filles n'est pas suffisamment justifiée. La requérante ne justifie pas davantage de la date à laquelle a été présentée sa première demande de logement adapté, ni d'aucune démarche entreprise en vue d'obtenir un tel logement, ne mettant pas, ainsi, le tribunal en capacité d'apprécier le caractère prioritaire de sa demande. Enfin, si Mme C justifie de l'état de santé de sa fille D par la production notamment d'un certificat médical établi le 15 février 2022, ce dernier ne suffit pas à permettre que la situation de la requérante soit regardée comme remplissant les critères de priorité et d'urgence d'une demande de logement locatif social. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'effectuer une nouvelle saisine de la commission de médiation faisant état de l'ensemble des causes d'inadaptation de son logement à sa situation personnelle et familiale. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2209742_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel