TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209742_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C A, représenté par Me Hervet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 31 mai 2022 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé d'enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à tout autorité administrative compétente de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne pouvait pas déposer une nouvelle demande de titre de séjour en France dans la mesure où il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 10 octobre 1985, est entré en France le 1er décembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a fait l'objet, le 27 août 2020, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, prises par le préfet du Val d'Oise. Il a entendu présenter, lors de son rendez-vous en préfecture de Seine-Saint-Denis le 31 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision orale, dont il demande l'annulation, l'agent présent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire et d'une interdiction de retour ne suffit pas à révéler un tel caractère. Il appartient à l'autorité préfectorale d'examiner si de nouveaux éléments conduisent l'étranger à former une nouvelle demande. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation rédigée par un témoin des faits accompagnant le requérant lors de son rendez-vous en préfecture le 31 mai 2022, qu'un refus oral d'enregistrement de sa demande de titre de séjour a été opposé à M. A par un agent de la préfecture au motif que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise par le préfet du Val d'Oise le 27 août 2020, toujours exécutoire. 4. Toutefois, d'une part, cette circonstance n'est pas de nature à justifier à elle seule le refus d'enregistrement en litige. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui confirme dans son mémoire en défense le motif du refus, n'établit ni même n'allègue, que la demande de titre de séjour en litige présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de fixer un rendez-vous à M. A et d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un nouveau rendez-vous à M. A et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2209742_20230620
Données disponibles
- Texte intégral