TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209743_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, qu'il a demandé à bénéficier d'un tel rendez-vous mais que sa demande est restée sans réponse et qu'il est donc fondé à solliciter qu'une astreinte soit mise à la charge de la préfète du Val-de-Marne en vue de l'exécution de cette ordonnance. La requête a été communiquée le 7 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance (requête n° 2207916) en date du 7 octobre 2022 du juge des référés du présent tribunal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1985 à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila), entré en France selon ses dires en 2011, a souhaité déposer une demande de certificat de résidence en préfecture du Val-de-Marne. Pour ce faire, il a tenté à de nombreuses reprises à compter de novembre 2021 de se connecter au site internet de la préfecture aux fins d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de certificat de résidence, sans succès. Il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une telle date de rendez-vous. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, il a été enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence. M. B demande, par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, que cette injonction, qui n'a pas été exécutée, soit assortie d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que l'injonction prononcée par le juge des référés le 21 septembre 2022 n'a pas été exécutée, alors même que le requérant démontre l'avoir à nouveau saisi le 3 octobre 2022 d'une demande de rendez-vous. 6. Par suite, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier d'avoir convoqué M. B dans ses services dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié par la préfète du Val-de-Marne que M. B a été convoqué dans ses services dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209743_20230113
Données disponibles
- Texte intégral