TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209744_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert à l'Etat autrichien, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant n'a développé, dans le cadre de l'instruction écrite, aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777 1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 : - le rapport de Mme Leboeuf, magistrate désignée ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. B assisté de M. A E, interprète assermentée en langue penjabi (urdu), qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et qu'il n'a pas donné son accord au recueil de ses empreintes digitales par les autorités autrichiennes ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h02. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 23 janvier 1996, qui déclare être entré en France le 12 août 2022, a présenté une demande d'asile le 17 août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert à l'Etat autrichien par un arrêté du 5 septembre 2022, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juillet 2022, régulièrement publié, le 1er août 2022, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre en provenance d'un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d'une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1. 4. Le préfet de Seine-et-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 17 août 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées le 9 août 2022 par les autorités autrichiennes en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile, en sorte que, en l'absence de précision fournie par l'intéressé au soutien de l'affirmation selon laquelle ses empreintes ont été relevées de force, il est établi qu'il a effectivement déposé une demande d'asile en Autriche. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de M. B aux autorités autrichiennes n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait. 5. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : M. C La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2209744_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel