TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209744_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement de demandeurs d'asile Huda Adoma d'Halluin ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant irrégulier de les avoir emportés. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de M. B dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 22 juillet 2020 ; - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022 à 10 heures, le rapport de Mme Leguin, juge des référés et les observations de M. B. Le préfet du Nord, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B, ressortissant arménien né en 1984 du logement qu'il occupe dans la structure d'accueil pour demandeurs d'asile Huda Adoma d'Halluin. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2020, notifiée le 30 juillet 2020. Par une décision du 7 août 2020, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a signifié sa sortie du lieu d'hébergement Huda Adoma d'Halluin et l'a autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au 5 septembre 2020. Par courrier du 24 janvier 2022 notifié le même jour, M. B a été mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe au sein de la structure d'accueil Huda Adoma d'Halluin dans les quinze jours suivant cette notification. 5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B du logement qu'il occupe au sein de la structure Huda Adoma d'Halluin (59250). Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe, situé 294 rue de Lille à Halluin (59250) et de le libérer des biens s'y trouvant. Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à M. A B. Lille, le 23 décembre 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2209744_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel